Tribunal Administratif de Grenoble, 01 février 2024. 2308462
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2308462
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de verser au dossier de la procédure ou de lui communiquer dans un délai de 3 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard le document justificatif du transfert de son dossier vers la préfecture de police de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui communiquer un justificatif du transfert de son dossier de demande de titre de séjour vers la préfecture de police de Paris.
2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a transmis le justificatif du transfert du dossier de demande de titre de séjour de M. B. En conséquence, la requête tendant à cette fin est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308462
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