Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N° 2023/352
N° RG 21/03623 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKRT
NB/CD
Décision déférée du 09 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-GAUDENS ( F 20/00043)
C. LOUISON
Section Activités Diverses
Caisse CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DES MINES DU SUD (CARMI)
Caisse CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE D ES MINES
(CANSSM)
C/
[S] [Z] épouse [X]
Etablissement Public PREFECTURE DE L'OCCITANIE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me TOUYET,
Me PRUNET
Ccc Pôle Emploi
Le 14/9/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Caisse CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DES MINES DU SUD (CARMI) venant aux droits de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale des Mines du Sud-Ouest (CARMI SO), venant aux droits de la Société de [13] ([13]) de [Localité 12],
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Caisse CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE D ES MINES (CANSSM)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIM''S
Madame [S] [Z] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public PREFECTURE DE L'OCCITANIE représentée par le Préfet de Région
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [Z], épouse [X], née le 25 juin 1955 et retraitée depuis le 1er juillet 2017, a été salariée, du 1er juin 1976 au 30 juin 2017, de la Caisse de Sécurité Sociale Minière F49 devenue la Caisse Régionale des Mines du Sud Ouest (CARMI) en qualité de comptable.
Durant l'exécution de son contrat de travail, les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière du 21 janvier 1977, dont l'article 34 prévoit que 'les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et deuxième alinéa ci avant', en l'espèce la société [14]) ([11]).
Ayant constaté que la société de [13] n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective, Mme [Z] a, par courrier du 22 mai 2018, a sollicité auprès de la CARMI le bénéfice du régime de retraite complémentaire de la caisse de retraite [11].
Par courrier en réponse du 29 mai 2018, la CARMI a refusé au motif que la salariée avait régularisé un protocole d'accord transactionnel le 18 mai 2010 mettant fin au litige relatif à l'application de l'article 34 de la convention collective.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens le 5 mars 2020 d'une demande en paiement de la retraite complémentaire dénommée CREA qu'elle aurait du percevoir depuis le 1er juillet 2017.
Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :
- déclaré les demandes de Mme [X] recevables,
- condamné la CARMI à verser à Mme [X] à compter du 1er novembre 2020, les compléments de retraite trimestriels de la caisse de retraite [11], sur la base de 1 148,04 euros et ce jusqu'au décès de Mme [X], avec revalorisation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement intérieur de la caisse de retraite [11],
- condamné la CARMI à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la CARMI aux dépens,
- condamné la CARMI à verser à Mme [X] une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraintes,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 10 août 2021, la CARMI et la CANSSM ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été respectivement notifié les 16 juillet et 12 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, la CARMI et la CANSSM demandent à la cour de :
- réformer la décision dont appel.
Et statuant de nouveau
A titre principal :
- juger irrecevables les demandes de Mme [X],
- condamner Mme [X] à payer à la CARMI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise afin de calculer les droits à la retraite de Mme [X],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles font valoir, pour l'essentiel, que Mme [X] est irrecevable en sa demande au motif qu'elle a déjà reçu une indemnisation de 6 100 euros après avoir signé le protocole transactionnel du 18 mai 2010 ayant pour objet de réparer le préjudice intégral lié à l'absence d'application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2023, après clôture, Mme [X] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la CARMI de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré ses demandes recevables,
- condamné la CARMI à lui verser la somme de 15.307,20 euros correspondant aux arrérages échus du complément retraite de la Caisse de Retraite [11] pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2020,
- condamné la CARMI à lui verser, à compter du 1er novembre 2020, les compléments de retraite trimestriels de la caisse de retraite [11], sur la base de 1,148,04 euros et ce jusqu'à son décès, avec revalorisation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement intérieur de la caisse de retraite [11],
- condamné la CARMI à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la CARMI à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
- ajouter au jugement entrepris que la somme de 15.307,20 euros correspondant aux arrérages échus du complément retraite de la caisse de retraite [11] pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2020 est à parfaire compte tenu compte tenu de l'impact des revalorisations en fonction de la moyenne des points AGIRC et ARRCO et des intérêts moratoires légaux,
- prononcer la condamnation solidaire de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (CANSSM) à l'égard de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la CARMI,
- condamner solidairement la CARMI, et la CANSSM à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A titre subsidiaire,
- débouter la CARMI de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables.
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la CARMI, et la CANSSM à lui verser à titre de provision la somme de 15.307,20 euros au titre du complément de retraite CREA pour la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2020.
- ordonner une expertise et commettre pour y procéder : M.[L] [P] ' Cabinet [10] ' [Adresse 2], expert près la Cour d'Appel de PAU, avec mission de :
1) calculer les droits mensuels au régime des prestations de retraite supplémentaire servis par la CREA, qu'elle a acquis à compter du 1er juin 1976, date de son entrée en fonction au sein de la Société de [13] ([13]) jusqu'au 1er juillet 2017, en application de l'accord cadre pour la consolidation du régime de retraite complémentaire [11] signé le 28 février 1995, tels qu'ils auraient dû être calculé à cette date.
2) calculer leur valorisation mensuelle jusqu'au 30 juin 2017, date de son départ à la retraite et leur montant pour les années suivantes.
- dire que les frais d'expertise seront intégralement mis à la charge de la CARMI, et de la CANSSM,
- condamner solidairement la CARMI et la CANSSM à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
En tout état de cause,
- condamner solidairement la CARMI, CANSSM à lui verser la somme de 2.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
- condamner solidairement la CARMI et la CANSSM aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Elle soutient qu'elle ignorait lors de la signature de la transaction l'existence du régime de retraite complémentaire CREA, et avait seulement connaissance des difficultés tenant au fait que la CARMI n'avait pas affilié ses salariés aux mêmes régimes de retraites complémentaires que ceux de l'entreprise de référence, la [14] ; qu'elle n'a appris l'existence de la retraite complémentaire CREA qu'à la lecture d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 2017 et que la CARMI ne démontre pas avoir porté à sa connaissance l'existence de la CREA avant qu'elle signe le protocole transactionnel ; que dès lors, celui ci ne peut lui être opposé afin de déclarer ses demandes irrecevables ; qu'elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du régime de retraite complémentaire CREA.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Les parties s'accordent sur le rabat de l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 9 juin 2023, à l'audience de plaidoirie, sans renvoi. Il y a lieu en conséquence de faire droit à leur demande en ce sens.
- Sur la fin de non recevoir liée à la signature d'une transaction :
L'article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : 'La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat est rédigé par écrit.'
Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Devenue définitive par la signature des parties, la transaction ne peut plus être remise en cause ultérieurement.
L'existence de l'autorité de la chose jugée d'une transaction requiert la réunion de trois conditions : l'identité d'objet et de cause des parties entre la transaction et le litige porté devant le juge, l'initiative d'un des plaideurs de soulever l'exception de transaction, et l'existence d'une transaction valable.
L'effet libératoire de la transaction est limité à son objet :
-'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu' (article 2048 du code civil).
- 'Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé' (article 2049 du code civil).
Toute action judiciaire portant sur un élément non envisagé lors de la transaction reste recevable.
En l'espèce, la transaction signée par Mme [X] le 18 mai 2010, alors qu'elle était encore en activité au sein de la [13], est rédigée dans les termes suivants : 'A titre de réparation de l'ensemble des préjudices matériels et moraux estimés et de tous les chefs de demande liés à l'application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 garantissant à son personnel le même régime de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de la [14] (P), la société accepte d'attribuer à Mme [S] [X] une indemnité forfaitaire et définitive d'un montant net de 6 100 euros.
Il est précisé que cette somme est destinée :
- à réparer les préjudices de toute nature que Mme [S] [X] invoque et pourrait invoquer comme conséquence de l'absence d'application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières et quant au montant des pensions de retraites perçues par Mme [S] [X],
- à renoncer pour l'employeur à toute action en réparation de l'indu. '
Mme [X] invoque une jurisprudence rendue le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse, concernant une ancienne salariée de la [13], retraitée depuis le 1er juillet 1993, qui s'est vu allouer le bénéfice de la retraite complémentaire CREA. Elle indique à cet égard n'avoir eu connaissance qu'à la lecture de cet arrêt de l'existence du régime de retraite complémentaire CREA que la [13] avait volontairement dissimulée à ses salariés.
Il importe toutefois de relever que l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse l'a été au terme d'une procédure initiée au cours de l'année 2007 par plusieurs salariés retraités aux fins de condamnation de la [13] à leur verser une somme au titre du deuxième régime de retraite complémentaire CREA.
Mme [X], qui était encore en activité à la date du 18 mai 2010 à laquelle elle a signé le protocole transactionnel, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence des procédures en cours relatives à l'application du régime de retraite complémentaire CREA, et dont l'existence a été révélée au cours de l'année 2007.
En tout état de cause, l'existence du régime de retraite complémentaire résulte des dispositions de l'article 34 de la convention collective des personnels des sociétés de secours minières, qui fait expressément référence aux 'régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et deuxième alinéa ci avant', en l'espèce la société [14]).
L'accord transactionnel du 18 mai 2010, de portée générale, visait tous les chefs de demandes liés à l'application de l'article 34 de la convention collective. Aussi, dans la mesure où l'article 2 de l'accord indique qu'il 'met fin de façon définitive à tout litige à naître concernant l'application de l'article 34", sans limitation à un régime particulier, il s'ensuit qu'il a été mis un terme définitif aux conséquences de l'application des régimes de retraite.
Il en résulte que la demande de Mme [S] [X] relative à l'application du régime complémentaire de retraite CREA doit, par infirmation du jugement déféré, être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de la transaction.
- Sur les demandes annexes :
Mme [S] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CARMI et de la CANSSM.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date du 13 juin 2023, sans renvoi.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare la demande formée par Mme [S] [Z], épouse [X] relative à l'application du régime de retraite complémentaire CREA irrecevable.
Déboute Mme [S] [Z], épouse [X] de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [Z], épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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