Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN7P
du 05 Septembre 2024
M.I 20/070
N° de minute 24/01231
affaire : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST
c/ S.A. MAF
Grosse délivrée
à Me Alain DE ANGELIS
Expédition délivrée
à Me Benjamin DERSY
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19juillet 2024 prorogé successivement jusqu’au 05 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la Sas Bouygues Bâtiment Sud Est a fait assigner en référé la Sa Mutuelle des architectes français (Maf), es qualités d’assureur de la société Babet, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé en date des 22 janvier 2020 (RG n°19/01770), 11 janvier 2021 (RG n°20/01421), 13 août 2021 (RG n°21/01077), 20 octobre 2023 (RG n°23/01005) ainsi que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 16 février 2022, ayant désigné Monsieur [I] [C] et Monsieur [U] [F] en qualité d’experts. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 mai 2024 et visées par le greffe, la Sa Maf formule des protestations et réserves et demande à ce que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, il existe un motif légitime à ce que la Maf soit associée aux opérations d'expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Maf les ordonnances de référé des 22 janvier 2020 (RG n°19/01770), 11 janvier 2021 (RG n°20/01421), 13 août 2021 (RG n°21/01077), 20 octobre 2023 (RG n°23/01005) ainsi que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 16 février 2022, ayant désigné Monsieur [U] [F] en qualité de co-expert aux cotés de Monsieur [I] [C];
DÉCLARONS communes et opposables à la Maf les opérations d'expertise confiées à Messieurs [I] [C] et [U] [F] ;
DISONS que la Sas Bouygues Bâtiment Sud Est communiquera sans délai au nouveau défendeur l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la Maf aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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