Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/03364 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK43T
Ordonnance n° 2023/M224
Mme [Z] [Y]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS ATESA
Représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, substituée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 novembre 2023
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après avancement du délibéré, le 16 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 10 février 2023 ayant notamment :
- condamné Mme [Z] [Y] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Atesa tel qu'il sera définitivement déterminé, provisoirement établi à ce jour à raison de la somme de 1 696 139,35 euros ;
- prononcé à son encontre la faillite personnel pour une durée de 15 ans,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2023 par Mme [Z] [Y],
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mai 2023 par la Selarl Etude Balincourt aux fins de radiation de la présente procédure en raison du défaut d'exécution par l'appelante du jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 10 février 2023 assorti de l'exécution provisoire et de condamnation de Mme [Z] [Y] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions responsives d'incident n°1 déposées par Mme [Z] [Y] le 11 septembre 2023,
Vu les conclusions en réplique de la Selarl Etude Balincourt sur incident afin de radiation de l'appel,
MOTIFS
Par Jugement en date du 8 octobre 2021, publié au Bodacc le 15 octobre suivant, le Tribunal de Commerce de TARASCON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS ATESA et désigné la Selarl Etude Balincourt représentée par Maître [I] [T] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, aucun élément de comptabilité n'a été remis au Liquidateur Judiciaire par la dirigeante malgré les demandes réitérées par courrier recommandé du 24 novembre 2021.
Par ailleurs, Mme [Z] [Y], mise en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée et de vente de produits alimentaires contenant des substances toxiques (non conformes à la réglementation s'agissant du taux de TEQ Dioxines et du PCB) nuisibles à la santé de l'homme ou de l'animal a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 22 février 2022, du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tarascon pour la vente de silures pêchées dans des portions d'eau douce interdites, avec cette circonstance que la substance falsifiée est nuisible à la santé de l'homme.
Par conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel, la Selarl Etude Balincourt demande en application de l'article 524 du code civil, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° RG 23/03364 faute d'exécution par l'appelante des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel alors que la décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Mme [Z] [Y] sollicite pour sa part, le rejet de la demande de radiation ainsi que toutes demandes et écritures du demandeur à l'incident, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 14 septembre 2023.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le greffe a envoyé aux parties le 27 mars 2023 un avis de fixation de l'affaire à bref délai (article 905-1), l'appelante a déposé des conclusions par RPVA le 27 avril 2023 et la Selarl Etude Balincourt a signifié des conclusions d'incident le 26 mai 2023, soit dans le délai fixé à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Mme [Z] [Y] soutient, sans pour autant le démontrer, qu'elle se trouve dans une impasse financière en raison du prononcé de la liquidation judiciaire des deux sociétés dont elle était la dirigeante et indique que sa santé est défaillante.
Mme [Y] ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier sa situation familiale et financière personnelle, comme celle du ménage et son patrimoine, alors même qu'elle est sous le coup d'une condamnation à contribuer personnellement à l'insuffisance d'actif de la SAS ATESA à hauteur de 1 696 139,35 euros, alors qu'elle était dirigeante de cette société, condamnation assortie de l'exécutoire provisoire depuis le mois de février 2023, et n'a versé la moindre somme, ni pris attache avec le liquidateur judiciaire à cet effet.
Par ailleurs, les éléments médicaux datant de janvier et juin 2022 n'ont pas été actualisés, l'état de santé de Mme [Z] [Y], alors âgée de 56 ans, n'étant pas encore consolidé à la date du dernier compte rendu d'hospitalisation du 16 juin 2022 mentionnant une admission pour rééducation suite à un AVC ischémique capsuloventriculaire et noyau coudé à gauche du 21 décembre 2022 d'étiologie cardio-embolique avec séquelle à type d'hémiparésie droite.
En l'état des éléments produits et en l'absence de tout justificatif de versement entre les mains du liquidateur judiciaire d'une quelconque somme, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/03363 ;
Disons que celle-ci ne sera rétablie que sur justification par l'appelante de versements effectués entre les mains de la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATESA en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon en date du 10 février 2023 ;
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 novembre 2023
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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