Texte intégral
N° RG 22/01419 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCCF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
F 18/00476
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 28 Mars 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. TRANS 2000
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 10 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 28 avril 2022, par laquelle la société Trans 2000 a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 28 mars 2022,
vu les conclusions d'incident numéro 3 du 9 octobre 2023, par lesquelles M. [F] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'instance sur appel de la société Trans 2000 enrôlée sous le N° 22/01419,
- dire que l'instance ne pourra être reprise que sur justification du complet règlement des sommes dues au titre du jugement du 28 mars 2022,
- condamner la société Trans 2000 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
vu les conclusions d'incident numéro 4 du 9 octobre 2023, par lesquelles la société Trans 2000 demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux du 4 octobre 2023,
- à titre subsidiaire, débouter M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
I - Sur le sursis à statuer
Selon l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L'article 378 du même code ajoute que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, la société Trans 2000 a interjeté appel d'un jugement la condamnant, ainsi que le représentant légal de la société SAS Trans 2000 au paiement de diverses sommes à son salarié, M. [F] [I].
Elle ne conteste pas ne pas avoir réglé la totalité des condamnations, estimant n'avoir à régler que les condamnations mises à sa charge à l'exclusion de celles mises à la charge du représentant légal de la société SAS Trans 2000.
Parallèlement à la procédure prud'homale, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a été saisi d'une contestation de la saisie-attribution à laquelle il a été procédé à la requête du salarié pour les sommes détenues par le Crédit du Nord pour le compte de la société Trans 2000.
Par jugement du 4 octobre 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation élevée par la société Trans 2000, de sorte que cette société a interjeté appel.
S'il apparaissait utile de connaître la décision du juge de l'exécution relativement à la procédure de saisie-attribution engagée qui aurait pu permettre de justifier de l'exécution des causes du jugement déféré par cette voie, le recours actuel interjeté contre la décision rendue par cette juridiction est en réalité sans véritable incidence juridique sur la demande de radiation présentée.
Aussi, il ne paraît pas pertinent de faire droit à la demande de sursis à statuer.
II - Sur la radiation pour défaut d'exécution provisoire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas discuté que la société Trans 2000 n'a exécuté que la condamnation mise directement à sa charge par le jugement déféré concernant l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, elle soutient ne pas en être tenue au motif que par le dispositif du jugement seul décisoire et exécutoire, elle n'a pas été condamnée au paiement d'autres sommes, les condamnations ayant été mises à la charge du représentant légal de la SAS Trans 2000, lequel a une personnalité juridique qui lui est propre qui ne se confond pas avec celle de la société, chacun ayant des prérogatives.
Néanmoins, même si le représentant légal d'une SAS a une personnalité propre distincte de celle de la société, en l'espèce, il résulte de l'examen du jugement entrepris qu'alors que le salarié sollicitait la condamnation de la société Trans 2000 à lui payer un certain nombre de sommes sans jamais évoquer une quelconque responsabilité propre de son représentant légal c'est par une formulation maladroite, mais néanmoins peu équivoque, que le conseil de prud'hommes a entendu condamner la société, ainsi que cela ressort clairement de la motivation du jugement, de sorte qu'interprété à la lumière des motifs, c'est par une erreur purement matérielle qui sera nécessairement rectifiée que le dispositif a mentionné son représentant légal.
En conséquence, il convient de retenir que le salarié dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Trans 2000 pour l'ensemble des sommes mises à sa charge par le biais de son représentant légal.
Dès lors, les conditions d'une radiation pour non exécution sont réunies et il y a lieu de la prononcer.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante sur la présente instance, la société Trans 2000 est condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [F] [I] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Condamnons la société Trans 2000 aux dépens de la présente instance,
Condamnons la société Trans 2000 à payer à M. [F] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société Trans 2000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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