Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., né le 16 mai 1933 à Alger (Algérie), demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre-section A), au profit de M. Patrice X..., demeurant 65, place Philippe de Cabassole à Cavaillon (Vaucluse),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande aux fins de condamnation de M. X..., avocat, auquel il avait confié la défense de ses intérêts, à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la résiliation de son bail et son expulsion, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les constatations de l'arrêt, le conseil de M. Z... avait, à deux reprises, exposé son client à l'application de la clause résolutoire, d'abord, en consignant le montant des loyers objet du premier commandement sur un compte CARPA, laquelle consignation ne suspendait pas l'application de la clause résolutoire, ensuite, en persistant à consigner les loyers sans avoir prévenu son client sur les risques attachés à la délivrance d'un nouveau commandement régularisant la nullité qui entachait le premier ; que, dès lors, en estimant que le comportement de M. X... n'était pas fautif, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... indiquait que son conseil n'avait jamais effectué la transmission des loyers à la propriétaire comme il le lui avait notamment demandé le 5 juin 1982, que ce n'est que par lettre du 14 février 1984 que M. X... a informé son client de la nécessité de payer les loyers directement à la propriétaire ; que, dès lors, en retenant que M. Z... ne précisait pas dans ses
conclusions si, à compter du 5 juin 1982, M. X... avait ou non effectué la transmission des loyers reçus à Mme Y..., l'arrêt attaqué a dénaturé ces conclusions ; et alors, enfin, que, selon les constatations du jugement confirmé, M. X... a eu connaissance dès le mois d'octobre 1980 du second commandement délivré le 29 août 1980 ; que, dès lors,
en ne recherchant pas si l'attitude de M. X..., qui a persisté à consigner les loyers versés par M. Z... durant toute la procédure de première instance et d'appel, soit de 1980 à 1984, ne constituait pas une faute engageant sa responsabilité, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. Z... n'avait pas avisé en temps utile son avocat de la délivrance du commandement de payer du 29 août 1980 -seul régulier- et que le délai imparti pour satisfaire à ses causes était écoulé lorsque M. X... en avait eu connaissance au début du mois d'octobre 1980, la cour d'appel a retenu que le jugement du 27 février 1980 (et non 1er février comme indiqué par erreur), dont M. Z... avait eu connaissance, expliquait de manière très claire l'inefficacité de la consignation des loyers pour suspendre l'exigibilité de la dette et que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que M. X... n'ait pas adressé à la propriétaire les sommes que lui faisait parvenir M. Z... ; qu'elle a enfin énoncé que le véritable motif du refus d'accorder à M. Z... des délais de grâce résidait dans sa négligence initiale à répondre aux propositions qui lui étaient faites au nom de la bailleresse et dans le fait d'avoir systématiquement adressé les fonds avec un grand retard par rapport aux échéances conventionnelles, "ce dont son conseil ne pouvait être tenu pour responsable" ; que, sans dénaturer les conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de M. X... ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment