Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 août 2014. 14/00286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00286

Date de décision :

25 août 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00286 AFFAIRE : Mme Magalie X... épouse Y... C/ M. Julien Y... CM/ MCM MODIFICATION RESIDENCE DES ENFANTS Grosse délivrée à SELARL MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD et Me POUYADOUX, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 AOUT 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Magalie X... épouse Y... de nationalité Française, née le 05 Juillet 1969 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Médecin, demeurant...-97310 KOUROU-GUYANE FRANCAISE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES et Maître Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendu le 21 FEVRIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Julien Y... de nationalité Française, né le 17 Septembre 1969 à BORDEAUX (33000), agent de service, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2037 du 12/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication du dossier de la procédure a été faite au Ministère Public lequel a donné son visa le 20 mai 2014. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR--- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Du mariage de Madame Magalie X... et de Monsieur Julien Y... sont issus 3 enfants : - Baptiste né le 20 octobre 1997, - Cyriac né le 27 novembre 2003, - Andréa-Stanislas né le 24 août 2008. Le couple s'est séparé le 25 octobre 2012, et par une ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, a, notamment, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants chez la mère, dispensé le père de toute contribution alimentaire, accordé un droit de visite et d'hébergement classique au père, ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle à titre de devoir de secours de 500 ¿, laquelle a été réduite à 400 ¿ par une ordonnance du 25 juin 2013. L'épouse qui est médecin généraliste ayant décidé d'aller s'installer en Guyanne, M. Y... saisissait le juge aux affaires familiales pour s'opposer au départ des enfants et voir fixer leur résidence à son domicile, sollicitant par ailleurs une pension alimentaire de 1000 ¿. Et par une décision du 5 septembre 2013, le juge aux affaires familiales, avant dire droit, ordonnait un bilan psychosocial duquel il résultait en conclusion, qu'" il semble que la mère soit plus sécurisante et respectueuse de la place de chacun. Le père n'élaborant rien autour des organisations futures pour ses enfants, malgré son attachement à eux. Les choix de la mère semblent le confronter à ses propres limites dans la prise en charge quotidienne de ses trois enfants. Aussi, la résidence auprès de la mère n'est pas à remettre en cause ". Concernant Baptiste, les parents s'accordent pour que l'adolescent, plus autonome, reste auprès du père, et soit placé en internat, tel que l'ont recommandé les intervenants au bilan psychosocial, " il faudra, indique la psychologue clinicienne, être vigilant quant à la place qu'il pourrait revêtir à son détriment. L'éventualité d'un internat semble alors nécessaire à mettre en place.... " Au résultat de ce bilan, et par une décision du 21 février 2014, le juge aux affaires familiales fixait néanmoins la résidence des trois enfants au domicile du père, mais tout en transmettant une copie au Procureur de la République accompagnée du bilan psychosocial en vue d'une saisine du juge des enfants, en raison du comportement non protecteur du père à l'égard des enfants, et à sa grande difficulté d'organiser le quotidien des enfants sans la mère, qui délègue en outre, la prise en charge des deux plus petits à l'aîné. Le premier juge a considéré en outre, que si le fonctionnement du couple était devenu destructeur pour l'épouse et pouvait motiver son éloignement, le choix de s'installer en Guyanne avait toutefois, pour effet de limiter durablement et sérieusement les relations père-enfant, alors que ce dernier les avait largement pris en charge au quotidien du fait qu'il ne travaillait pas, et ce sans démériter, et que ces derniers étaient attachés à lui. Par ailleurs, le premier juge a considéré que si le bilan psychosocial faisait apparaître la mère comme plus sécurisante et respectueuse de la place de chacun, elle présentait néanmoins un projet d'installation en Guyanne insuffisamment structuré et sécurisant qui n'apparaissait pas conforme à l'intérêt des enfants, pour ne donner aucun élément sur les conditions d'accueil et de scolarisation des enfants en Guyanne qui seraient pourtant, de nature à rassurer le père. Le premier juge a relevé également que les deux aînés avaient exprimé leur refus, voir leur incompréhension, ainsi que la peur de l'inconnu, que revêt ce territoire qui présentait, à tout le moins, des spécificités culturelles auxquelles ils devront s'adapter, de sorte qu'il convenait de maintenir la fratrie qui était très soudée, dans son environnement habituel et familier. Madame Magalie X... épouse Y..., invoquant le bilan psychosocial sur lequel elle se fonde, qui conclut au maintien de la résidence auprès de la mère, a interjeté appel de cette décision sollicitant voir : - réformer la décision entreprise, - fixer la résidence de Cyriac et Andréa à son domicile, avec maintien de celle de Baptiste chez le père, chacun des parents assumant la charge des enfants qu'il aura en résidence, Subsidiairement, réformer le jugement sur la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants en fixant une somme mensuelle de 250 ¿ par enfant. Pour sa part, Monsieur Julien Y... sollicite la confirmation du jugement, et faisant droit à son appel incident, voir fixer à 1500 ¿ la contribution alimentaire mensuelle de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, Subsidiairement, il sollicite l'audition de Baptiste et de Cyriac. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la résidence des enfants Attendu qu'il résulte du bilan psychosocial que les deux parents sont attachés à leurs enfants et que leur séparation, avec le choix de la mère de s'éloigner du père et de partir en Guyanne, a entraîné de sérieuses perturbations chez chacun des parents et enfants ; Que les parents se sont accordés pour respecter le choix de Baptiste qui, au jour où la Cour statue, va avoir 17 ans au mois d'octobre, de rester chez son père ; qu'en revanche chacun des parents revendique la résidence des deux plus jeunes enfants qui vont avoir, pour Cyriac, 11 ans au mois de novembre et Andréa, 7 ans ce mois d'août. Attendu toutefois, que cette séparation des parents a fait apparaître, la non-capacité du père, à être indépendant et à assumer sa fonction paternelle, celui-ci étant davantage motivé par une volonté de retenir son épouse, que par l'accueil de ses enfants, confiant que " si les enfants restent, elle ne partira pas ", ayant pu ainsi, sans précaution aucune, embrigader les enfants dans cette stratégie ; Que c'est ainsi, qu'en l'absence de la mère, il se dit lui-même, impuissant et démuni pour projeter et élaborer une organisation des enfants au niveau du quotidien, ce dernier s'étant investi auprès des enfants par le passé, surtout au niveau des loisirs, ce qui a eu pour effet de projeter l'aîné de la fratrie en chef de famille, conduisant les intervenants au bilan psychosocial à pointer cette situation comme étant problématique pour l'épanouissement personnel de ce dernier et le devenir de sa scolarité, au point de préconiser comme nécessaire un placement à l'internat pour lui redonner sa place d'adolescent de 16 ans qui doit être la sienne, et échapper également à la déprime du père dans laquelle l'adolescent risque de s'enliser, ainsi que de son discours responsabilisant la mère, dans lequel l'adolescent peut s'enfermer. Attendu par ailleurs, que suite à la transmission de l'ordonnance entreprise par le juge aux affaires familiales au procureur de la république, ce dernier estimant que la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs étaient en danger chez leur père, a saisi le juge des enfants. Attendu que s'agissant de la mère, consciente des effets sur les enfants provoqués par son départ, celle-ci est apparue comme soucieuse de leur bien être, les évoque en termes chaleureux, et avec une grande retenue, a su les préserver des images dévastatrices tant du conflit conjugal que de leur père, et la relation affective avec la mère est apparue aux professionnels, évidente. Attendu qu'elle est consciente de l'âge de Baptiste, de son autonomie, et respecte son choix de rester chez son père ; qu'en revanche, elle sollicite la résidence des deux plus jeunes, qui semble d'ailleurs, aller de soi pour l'aîné Baptiste, ainsi que pour Andréa qui explique naturellement qu'il va aller vivre à Kourou puisqu'il vit auprès de sa mère, et il s'est montré curieux de découvrir sa nouvelle école et son nouveau cadre de vie ; Que s'agissant de Cyriac, celui-ci est très affecté par la situation, lequel, enfermé dans le discours du père, dit ne pas vouloir " abandonner son père ", mais tout en confiant qu'il lui serait difficile de vivre sans sa mère et sans ses frères avec qui il vit une grande complicité. Attendu que s'il est préférable de ne pas séparer une fratrie, il est de fait qu'il existe une grande différence d'âge entre l'aîné et les deux plus jeunes de 7 années, conférant à chacun, des centres d'intérêt différents, Baptiste représentant dans la fratrie le grand frère, tandis que la relation entre Cyriac et Andréa-Stanislas étant plus ludique. Attendu qu'au vu des éléments du bilan psychosocial très circonstancié, relevés par le premier juge, même s'il n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient, et ceux pointés par la Cour, il convient dans l'intérêt des enfants, de fixer la résidence de Cyriac et Andréa au domicile de la mère, et celle de Baptiste selon son choix, chez le père, sans qu'il soit besoin de douter des capacités d'accueil de la mère, qui a, depuis toujours organisé le quotidien de la fratrie et de la famille dont elle a subvenu seule aux besoins depuis 2002 et assume encore, les charges de l'immeuble familial à Limoges, qui se montre très sécurisante, et dont la profession de médecin permet à elle seule de lui faire crédit, ni même de procéder à l'audition des enfants qui ont été entendus à deux reprises par deux professionnels, une éducatrice spécialisée et une psychologue clinicienne. Attendu que le droit de visite et d'hébergement de la mère sur Baptiste sera fixé à volonté commune, et eu égard à l'éloignement des domiciles parentaux, celui du père sur Cyriac et Andréa, la totalité des vacances de Toussaint, de février, de Pâques et de Noël, ainsi que la moitié des vacances d'été, mais dit que le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances de Noël et d'été sera fixé en alternance, pour celles de Noël, les années paires chez le père et impaires pour la mère, pour celles d'été, la 1ère moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, selon l'Académie de Bordeaux, en tenant compte du délai du voyage par rapport aux rentrées des classes des enfants et de la fatigue due au décalage horaire de 6 heures, afin de permettre à chacun des enfants d'avoir récupéré le jour de rentrée ; Que les trajets en avion seront mis à la charge de la mère, tel qu'elle en fait l'offre ; Que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens. Attendu par ailleurs, que le père, titulaire d'un CAP de prothésiste dentaire, n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2002, après avoir démissionné de son emploi suite à des problèmes relationnels dans son travail ; qu'il exerce aujourd'hui une activité de veilleur de nuit à raison de 3 nuits/ semaine lui procurant des revenus mensuels de l'ordre de 1. 200 ¿ qui sont complétés par la pension alimentaire que lui verse son épouse au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 400 ¿ ; Que pour sa part, la mère qui perçoit environ 6600 ¿ de revenus, assume, outre ses charges en Guyanne (loyer de 930 ¿, assurances, devoir de secours de 400 ¿, etc...), celles de Limoges (prêt immobilier de 1433, 05 + 364 ¿ de crédit voiture, taxes foncières et d'habitation, assurance maison) ; qu'elle va avoir les deux enfants à sa charge ; qu'en outre, elle devra assumer le coût élevé des voyages en avion qui doit être pris en compte, même si elle est à l'origine de cet éloignement ; Qu'au vu de ces éléments, il ya donc lieu de dire qu'en l'état, le père assumera seul, la charge de Baptiste, et la mère, seule, celle de Cyriac et d'Andréa. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a fixé la résidence de Baptiste Y... au domicile du père, Monsieur Julien Y..., La REFORMANT pour le surplus, Et STATUANT à nouveau, FIXE la résidence de Cyriac et d'Andréa Y... au domicile de la mère, Madame Magalie X... épouse Y..., DIT que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Baptiste à volonté commune, et le père sur Cyriac et Andréa, la totalité des vacances de Toussaint, de février, de Pâques et de Noël, ainsi que la moitié des vacances d'été, DIT que le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances de Noël et d'été sera fixé en alternance, pour celles de Noël, les années paires chez le père et impaires chez la mère, et pour celles d'été, la 1ère moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, selon l'Académie de Bordeaux, en tenant compte du délai du voyage par rapport aux rentrées des classes des enfants et du décalage horaire, DONNE acte à la mère de ce qu'elle assumera les frais de trajets des enfants, et en cas de besoin, les FIXE à sa charge, DIT que le père assumera l'entretien de Baptiste, et la mère, celle de Cyriac et Andréa, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens de première instance et d'appel, à l'exception du coût du bilan psychosocial ordonné, qui sera partagé par moitié. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUDMartine JEAN (RG N : 14/ 00286)

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-08-25 | Jurisprudence Berlioz