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Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-10.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.117

Date de décision :

11 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 octobre 2012), que par acte authentique reçu le 28 août 2007 par la SCP Mamelli-Mamelli-Franceschi, la SCI Prunelli (la SCI), ayant pour uniques associés M. X... et Mme Y..., a vendu à la société Gimedal, moyennant un prix de 397 500 euros, des locaux commerciaux abritant un fonds de commerce de débit de tabac, boissons et de brasserie, exploité par la société So.Di.Bois, propriétaire du fonds et titulaire d'un bail commercial sur ces locaux ; que par acte reçu le même jour, les sociétés Grimedal et So.Di.Bois sont convenues d'une résiliation du bail, moyennant une indemnité de 347 500 euros ; que M. X... et Mme Y..., créanciers de la société So.Di.Bois et titulaires d'un nantissement sur le fonds de commerce, n'ont pu exercer leur droit de préférence sur cette indemnité ; que reprochant au notaire d'avoir instrumenté ces deux actes, quand seule une cession du fonds de commerce leur aurait permis de recouvrer leurs créances à l'encontre de la société So.Di.Bois, M. X... et Mme Y... ont recherché sa responsabilité, lui réclamant réparation à hauteur de l'intégralité de leurs créances ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, même si la victime disposait, sans l'avoir mise en oeuvre, d'une action contre un tiers consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en déniant le caractère certain et direct au préjudice né de la faute du notaire au prétexte inopérant d'une éventuelle possibilité de recouvrer la créance directement auprès de la SNC So.Di.Bois, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable ; qu'à la suite du jugement, lequel a retenu que la responsabilité du notaire était engagée pour la perte de chance de recouvrer la créance litigieuse, les appelants envisageaient la possibilité d'une indemnisation de ce préjudice tout en maintenant leurs demandes de condamnation du notaire au paiement d'une somme correspondant à la totalité de la créance non recouvrée ; qu'en fondant le rejet de leurs prétentions sur des considérations qui, si elles étaient de nature à exclure l'existence d'un dommage intégralement consommé, demeuraient impropres à écarter la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en dépit de l'usage du mot "chance" dans leurs conclusions d'appel, il résulte clairement de ces écritures que M. X... et Mme Y... sollicitaient non pas l'indemnisation d'une perte de chance, mais celle d'un préjudice entièrement consommé ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que M. X... et Mme Y... n'établissaient pas le caractère irrécouvrable de leurs créances à l'égard de la société So.Di.Bois, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice certain en son principe ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que les première, deuxième et cinquième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Prunelli, M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Prunelli, M. X... et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, débouté la SCI Prunelli, M. X... et Mme Y... de leur demandes de dommages-intérêts tendant à la réparation, d'une part, de leur préjudice financier et, d'autre part, de leur préjudice moral et de la résistance abusive du notaire ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de nantissement, daté du 25 avril 2003 et enregistré le 28 avril 2003 précise que la société So.Di.Bois reconnaît devoir en contrepartie de leurs apports respectifs dans la société, les sommes figurant dans leurs comptes courant détenus dans la société, à savoir la somme de 37.993,34 euros pour Mme Y... et la somme de 60.791,07 euros pour M. X... ; que le notaire a informé les créanciers inscrits, et les demandeurs ont formulé en réponse une opposition par un courrier recommandé du 18 octobre 2007, pour, respectivement 44.547,19 et 71.277,53 euros ; mais que l'indemnité payée par la société Gimedal à la société So.Di.Bois est une indemnité de résiliation amiable de bail commercial, et non le prix d'une vente ; que les créanciers inscrits ne disposent donc d'aucun droit de préférence sur cette indemnité ; que l'opposition du 18 octobre 2007 ne pouvait donc avoir aucun effet, car il appartenait aux demandeurs de faire procéder à une saisie-attribution s'ils disposaient d'un titre exécutoire, ou à une saisie conservatoire ; que les demandeurs ne sont pas partie à l'acte de résiliation amiable de bail commercial, conclu entre les société Gimedal et la société So.Di.Bois, et ne peuvent donc se prévaloir des mentions portées par le rédacteur de l'acte, selon lesquelles l'indemnité doit être versée en priorité aux créanciers inscrits, en vertu de leur droit de préférence, et le comptable de l'office notarial est désigné séquestre de l'indemnité, sa mission étant ainsi définie comme devant remettre la somme en tout ou partie au locataire, aux créanciers inscrits ; qu'il s'agit de clauses inadaptés à la nature de l'acte, dont ne se plaignent cependant ni la société Gimedal ni la société So.Di.Bois ; qu'il n'apparaît pas que ces clauses inadaptées auraient privé l'acte de son efficacité ; qu'il est également soutenu que le notaire aurait manqué à son obligation de conseil à l'égard des demandeurs, en leur laissant croire qu'en leur qualité de créancier inscrit ils bénéficiaient d'un droit de préférence, ou pour le moins, en ne les alertant pas sur la nécessité de faire procéder à une saisie-attribution ; que si les demandeurs ne sont pas partie à l'acte de résiliation de bail commercial, il ne peut être contesté que cet acte s'inscrit dans le cadre d'une opération plus globale à laquelle ils sont partie prenante, puisque la SCI Prunelli, dont Mme Y... et M. X... sont associés, a vendu concomitamment à la société Gimedal l'immeuble dont s'agit ; qu'il s'évince des échanges de correspondances entre notaires versés aux débats que les deux actes sont liés ; que la SCP Mamelli était donc bien débitrice d'une obligation de conseil à l'égard de Mme Y... et de M. X... ; que contrairement à ce que soutient la SCP Mamelli, elle n'a pas invité M. X... et Mme Y... à faire procéder à une saisie-attribution ; que les termes du courrier qu'elle leur a adressé pour les informer de la résiliation amiable du bail commercial laissent au contraire penser que l'existence même de l'inscription de nantissement leur garantit un paiement préférentiel ; qu'il ne s'agit pas d'une maladresse de rédaction mais manifestement d'une erreur du notaire, qui avait le même sentiment que les demandeurs sur la question, jusqu'à ce que le Cridon ne le rappelle à la réalité du droit ; qu'il sera d'ailleurs observé que la consultation demandée au Cridon, selon la lettre de saisine du notaire, n'était pas motivée par une incertitude sur les droits des créanciers inscrits mais par la constatation que le montant total des inscriptions dépassait celui de l'indemnité de résiliation ; que la réponse du Cridon n'a pas été communiquée par la SCP Mamelli aux créanciers, mais uniquement à Me Figasso, notaire qui a participé à l'acte de résiliation de bail commercial, et semble être celui de la société So.Di.Bois ; que le notaire a donc manifestement manqué à son devoir de conseil, et engagé sa responsabilité, pour la perte de chance ainsi occasionnée aux demandeurs de recouvrer leurs créances ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandeurs peuvent se prévaloir d'un nantissement qui n'est pas valablement contesté tout en étant régulier en la forme ; que dans cette mesure, ils estiment que leur préjudice est certain, direct et toujours actuel ; qu'il convient à cet égard de rappeler que le notaire n'engage sa responsabilité que si le préjudice allégué est effectivement établi ; qu'en l'espèce, le dommage ne peut résulter que de l'impossibilité pour les appelants de bénéficier de leur privilège issu du nantissement sur le montant de l'indemnité de résiliation versée à la SNC So.Di.Bois par le nouveau propriétaire du local commercial et ainsi, de perdre la faculté d'être payés par priorité ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier adressé par le notaire au président du Cridon qu'un grand nombre de créanciers, et pour certains bénéficiant également d'un privilège, avaient fait opposition au paiement de l'indemnité de résiliation, qu'il y est précisé que le montant total des oppositions était plus important que les sommes séquestrées au titre de l'indemnité ; qu'il résulte de ce document que les demandeurs n'avaient absolument pas la certitude d'être payés de la totalité de leurs créances si la sûreté issue du nantissement avait pu effectivement s'appliquer ; qu'ainsi, il ne peut qu'être constaté que ces derniers ne justifient nullement du caractère certain et direct de leur préjudice en son quantum mais également en son principe ; que, d'autre part, ils n'établissent ni même n'allèguent d'une impossibilité pour eux de recouvrer leurs créances à l'encontre de leur débiteur, la SNC So.Di.Bois ; que dans ces conditions, ils n'établissent pas l'existence d'un préjudice ; ALORS, 1°), QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours en tenant compte, s'il en a connaissance, des mobiles et buts effectivement poursuivis par les parties ; que lorsque sa mission consiste à la rédaction de plusieurs actes pour le compte de différentes personnes dans le cadre d'une opération complexe, il est débiteur de cette obligation pour chaque acte relevant de l'opération, envers chacune des personnes qui y participe, indépendamment de sa qualité de partie à l'acte en cause ; qu'en considérant que le notaire n'avait pas manqué à son devoir d'assurer l'efficacité des actes rédigés par ses soins, cependant que l'établissement d'une résiliation de bail commercial ne pouvait permettre à M. X... et à Mme Y... le recouvrement de leur créance et que le notaire, informé des buts poursuivis par chaque partie à l'opération globale, devait alerter chacune d'entre elles sur l'inefficacité de cet acte et les conseiller avant de procéder à la rédaction d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, 2°), QUE le nantissement de fonds de commerce confère au créancier nanti un droit de suite qu'il peut faire valoir lors de la cession du fonds, par priorité sur tout autre créancier, à l'exception de ceux bénéficiant d'un nantissement antérieur sur le même fonds ; qu'en déniant le caractère certain du préjudice subi par M. X... et Mme Y... cependant que la rédaction par le notaire d'une cession de fonds de commerce, comme il était initialement prévu, leur aurait conféré une position privilégiée sur tout autre créancier leur permettant de recouvrer par priorité leur créance sur la SNC So.Di.Bois, la cour d'appel a violé les articles L. 142-5 et L. 143-12 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ; ALORS, 3°), QU'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, même si la victime disposait, sans l'avoir mise en oeuvre, d'une action contre un tiers consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en déniant le caractère certain et direct au préjudice né de la faute du notaire au prétexte inopérant d'une éventuelle possibilité de recouvrer la créance directement auprès de la SNC So.Di.Bois, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, 4°), QUE la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable ; qu'à la suite du jugement, lequel a retenu que la responsabilité du notaire était engagée pour la perte de chance de recouvrer la créance litigieuse, les appelants envisageaient la possibilité d'une indemnisation de ce préjudice tout en maintenant leurs demandes de condamnation du notaire au paiement d'une somme correspondant à la totalité de la créance non recouvrée (production n° 2, p. 11) ; qu'en fondant le rejet de leurs prétentions sur des considérations qui, si elles étaient de nature à exclure l'existence d'un dommage intégralement consommé, demeuraient impropres à écarter la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civile ; ALORS, 5°), QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la SNC Prunelli, M. X... et Mme Y... soutenaient qu'en l'absence de faute du notaire, ils n'auraient pas participé au montage contractuel avec la société Gimedal ; qu'ils sollicitaient, outre l'indemnisation de leur préjudice financier, la condamnation du notaire à leur verser une somme au titre de leur préjudice moral ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes de dommages-intérêts sans s'expliquer sur l'absence de préjudice moral consécutif à la faute du notaire, lequel ne pouvait être considéré comme inexistant ou incertain par voie de conséquence de l'absence du préjudice financier établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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