Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09848 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/00780
APPELANTE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
SA ORPEA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [R] a été engagée par la société [Adresse 7], devenue la société Orpéa, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation du 24 novembre 2008, en qualité d'aide médico-psychologique, la convention collective applicable étant celle de la Fédération de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002.
Par avenant du 1er décembre 2010, Mme [R] a été promue au poste d'auxiliaire de vie à temps plein à compter du 17 avril 2010, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 24 août 2017, elle a été promue au poste d'aide-soignante à compter du 20 avril 2017, sa rémunération mensuelle brute étant de 1700 euros pour 151, 67 heures par mois.
Par lettre du 4 mai 2028 la société Orpéa a informé la salariée de la fermeture temporaire de la [Adresse 7] pour travaux.
Par courrier du 29 mai 2018, elle l'a informée de sa nouvelle affectation à compter du 7 juin 2018 au sein de la résidence [Adresse 6].
Par lettre du 25 juin 2018, la société Orpéa a convoqué Mme [R] à un entretien préalable fixé au 9 juillet suivant, et le 17 juillet 2018, la société Orpéa licenciait Mme [R] pour faute grave.
Contestant le bien fondé de cette mesure, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 5 septembre 2018.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, la formation de référé de cette juridiction a condamné la société Orpéa à payer à Mme [R] les sommes suivantes et à la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme :
- 354, 36 euros de rappel de salaire du 1er au 6 juin 2018,
- 35, 44 euros à titre de congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
-débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaires du 7/06/18 au 18/07/18,
-débouté les parties de leurs demandes respectives d'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration du 2 octobre 2019, Mme [R] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2019, Mme [R] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
-de condamner la société Orpéa à verser à Mme [R] les sommes suivantes':
-2 396,84 euros de rappel de salaires du 7 juin au 18 juillet 2018,
-239,68 euros de congés payés afférents,
-3 472,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-347,28 euros de congés payés afférents,
-4 196,30 euros d'indemnité de licenciement,
-17 364 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
-1 800 euros d'article 700-2 du code de procédure civile (article 37 de la loi du 10/07/1991),
-d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-d'assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal,
-de condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 février 2020, la société Orpéa demande à la cour :
sur le bien-fondé du licenciement :
à titre principal,
-de dire que le licenciement notifié à Madame [R] est fondé sur une faute grave,
en conséquence,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement notifié à Madame [R] fondé sur une faute grave et l'a ainsi déboutée de ses demandes formées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner Madame [R] à verser à la société Orpéa la somme de :
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [R] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour, infirmant le jugement entrepris, jugeait le licenciement de Madame [R] sans cause réelle et sérieuse,
-de dire que le montant de la demande formée par Madame [R] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessif,
-de dire que Madame [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
en conséquence,
-de ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
sur la demande infondée de rappel de salaire :
-de dire que Madame [R] ne s'est pas présentée à son poste de travail du 7 juin au 18 juillet 2018,
-de dire qu'aucune rémunération n'est due à Madame [R] au titre de la période du 7 juin au 18 juillet 2018,
en conséquence,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 7 juin au 18 juillet 2018.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ainsi que le dessaisissement de la cour.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d'appel de Paris, saisie par la requête en déféré du 30 juin 2022 régularisée par Mme [R], a infirmé l'ordonnance du 28 juin 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a décidé que l'instance n'est pas périmée, débouté la société Orpéa de sa demande au titre de l'article 393 du code de procédure civile, dit que les dépens suivront le sort de ceux d'appel, et débouté la société Orpéa de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées, pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 9 juillet 2018 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
En effet, bien que régulièrement inscrite au planning, nous avons eu le regret de constater que vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail depuis le 7 juin 2018, et ce malgré plusieurs courriers de mise en demeure de justifier vos absences, en dates des 14 juin 2018 et 21 juin 2018 lesquels sont restés sans suite.
Votre longue absence injustifiée est inacceptable et incompatible avec vos fonctions d'aide-soignante diplômée.
Vous ne pouvez ignorer que pour le bon fonctionnement de la résidence, et pour assurer la continuité des services, ainsi qu'une prise en charge de qualité de nos résidents, il est indispensable que chacun des salariés soit présent à son poste.
En effet, en cas d'absence de l'un d'entre eux, lorsque ce dernier n'en informe pas la Direction, l'organisation des équipes devient particulièrement difficile à gérer.
Votre attitude porte atteinte au bon fonctionnement de la résidence et à la prise en charge des résidents, et est, en outre, en totale contradiction avec vos obligations contractuelles.
A ce jour, vous ne nous avez toujours pas apporté de justificatif de votre absence, ni manifesté votre intention de reprendre votre poste, ce qui ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave.
A ce titre vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis (... )».
Mme [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a commis aucune faute grave, estimant que la société Orpéa ne peut lui opposer une quelconque clause de mobilité dès lors qu'elle n'est pas rédigée en termes clairs et précis et ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, que la société Orpéa a voulu lui imposer une modification de son lieu de travail hors secteur géographique sans son accord, qu'elle n'a reçu aucune précision sur son service et notamment aucun planning, et que, dans ces conditions aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée.
Elle précise qu'[Z] se situe à 50 kilomètres de [Localité 5] et à 45 kilomètres de son domicile situé à [Localité 8], que pour s'y rendre, elle aurait dû passer 4h30 par jour dans les transports, qu'il est admis que le changement de lieu de travail en région parisienne, au vu des difficultés de déplacement, constitue une modification de travail soumis à l'accord du salarié.
Mme [R] précise que le 2 juin 2018 elle s'est présentée sur son lieu de travail à [Localité 5] qu'elle a déposé une main courante car l'établissement était fermé, qu'elle s'est donc rapprochée de son employeur le 6 juin 2018 pour lui faire part de ses difficultés, de l'absence d'information sur sa nouvelle affectation, et que plus d'une semaine après la société Orpéa lui a indiqué qu'elle était en absence injustifiée.
La société Orpéa répond que le licenciement de Mme [R] pour faute grave est justifié, dès lors qu'il est fondé sur son absence injustifiée et prolongée à son poste de travail à compter du 07 juin 2018 en dépit de courriers de mise en demeure de justifier de son absence, et que son absence a été préjudiciable pour son organisation, Mme [R] étant aide-soignante au sein d'un établissement pour personnes âgées dépendantes dont l'effectif est fixé en accord avec l'Agence Régionale de Santé en fonction du nombre de résidents.
Elle précise que Mme [R] était informée, tant de sa nouvelle affectation dans la même zone géographique en raison de la fermeture provisoire de la [Adresse 7], que du fait que ses tâches et conditions de travail demeuraient inchangées en ce compris ses horaires de travail, comme en attestent des courriers des 29 mai et 14 juin 2018.
La société Orpéa soutient que, même en l'absence de clause de mobilité, la mention du lieu de travail dans le contrat n'a que valeur d'information dans la mesure où les parties n'en ont pas fait une condition déterminante de leur consentement, et qu'elle a usé de son pouvoir de direction pour imposer à sa salariée un nouveau lieu de travail dans un même secteur géographique. Elle en conclut que ce changement d'affectation constitue un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La modification du contrat, qui porte sur un élément essentiel à la conclusion du contrat et que les parties ont formalisé comme tel, nécessite l'accord des parties.
En dehors de cette hypothèse, il appartient au juge d'apprécier l'importance de la modification afin de déterminer s'il s'agit d'une modification du contrat de travail ou d'une modification des conditions de travail, à laquelle le salarié ne peut s'opposer, dès lors qu'elle n'affecte pas le contrat lui-même mais constitue un simple changement de conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
La mention du lieu de travail dans le contrat a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
Si la clause ne répond pas à ces conditions, l'indication du lieu de travail a seulement valeur d'information.
Il est admis que la mobilité au sein d'un même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, et ne nécessite pas l'accord du salarié.
La notion de secteur géographique doit être appréciée de manière objective c'est-à-dire au regard de la situation entre les deux lieux de travail et non en prenant en considération la distance entre le nouveau lieu de travail et le domicile du salarié.
En l'espèce, la société Orpéa ne se prévaut pas d'une clause de mobilité, mais d'une modification du lieu de travail dans un même secteur géographique relevant de son pouvoir de direction.
Le contrat de travail conclu entre les parties le 17 avril 2010 stipule en son article 4 intitulé "lieu d'exécution" : "la salariée exercera ses fonctions au sein de la [Adresse 7].
Toutefois, il est entendu que pour des raisons liées à la bonne organisation de l'activité du groupe ORPEA-CLINEA, la salariée pourra être amenée à se déplacer sur d'autres résidences et cliniques."
L'avenant du 24 août 2017 n'a pas modifié ces dispositions contractuelles.
Il s'ensuit que le contrat ne stipule pas que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement au sein de l'établissement [Adresse 7] à [Localité 5], puisqu'il est même précisé que Mme [R] serait amenée à se déplacer, de sorte que l'indication du lieu de travail à [Localité 5] constitue une simple information pratique qui ne lie pas l'employeur.
Il résulte des éléments du dossier que les ancien et nouveau lieux de travail, sont situés dans le même département à savoir l'Essonne, distants de 52 kilomètres, et qu'ils sont tous deux accessibles tant par le réseau routier que par les transports en commun.
Mme [R] ne peut arguer de l'importance de la durée domicile-travail en transport en commun, dès lors que, comme cela a été précédemment rappelé, la notion de secteur géographique doit être appréciée de manière objective au regard de la situation entre les deux lieux de travail et non en considération de la distance entre le nouveau lieu de travail et le domicile du salarié qui, en outre, ne sont en l'espèce distants que de 46, 3 kilomètres, et desservis tant par les transports en commun que par le réseau routier.
Il doit ainsi être considéré que la nouvelle affectation attribuée à Mme [R] se situe dans la même zone géographique que son précédent lieu de travail.
Il ressort en outre des pièces de la procédure, que Mme [R] n'a donné aucune suite aux informations et mises en demeure adressées par l'employeur.
En effet, elle a été reçue le le 9 février 2018 par ce dernier dans le cadre d'un entretien individuel ayant pour objet les possibilités de reclassement, mais n'a formulé aucun souhait d'affectation, de sorte que la société Orpéa lui a adressé le 4 mai 2018 un courrier aux fins de lui rappeler la fermeture de la [Adresse 7] pour travaux, les possibilités de reclassement, et de l'informer qu'en l'absence de réponse favorable donnée aux propositions, elle serait affectée sur l'un des postes disponibles restants, et ce à partir du 1er juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2018, la société Orpéa a informé Mme [R] qu'à compter du 7 juin 2018, elle exercerait ses fonctions d'aide soignante au sein de la résidence [Adresse 6], et que ses tâches dans le cadre de ses fonctions demeuraient inchangées.La société Orpéa n'ayant pas signalé de modification autre que le lieu de travail, Mme [R] se devait de respecter les horaires qui lui étaient attribués, et qu'elle connaissait manifestement puisqu'aux termes de la main courante elle explique avoir voulu reprendre son cycle de travail à 8h00.
Dans ces conditions, Mme [R] n'établit pas que la société Orpéa aurait modifié son contrat de travail, le changement de lieu de travail dans une même zone géographique relevant du pouvoir de direction de l'employeur.Mme [R] a été mise en demeure de justifier de son absence par courriers des 14 juin et 21 juin 2018, en vain.
Il s'ensuit que le refus persistant de Mme [R] de rejoindre son poste de travail à compter du 7 juin 2018, après mises en demeure de l'employeur, est constitutif d'un abandon de poste, et donc d'une absence injustifiée et prolongée à compter de cette date, rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant tant le licenciement prononcé pour faute grave, que le non paiement du salaire à compter du 7 juin 2018.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, comprenant ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période du 7 juin au 18 juillet 2018.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Pour des raisons tirées de la situation économique de l'appelante, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Orpéa formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Orpéa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE