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Cour de cassation, 07 mai 1991. 89-42.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.362

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 89-42.362/J à 89-42.375 formés par : 1°) M. Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 2°) Mme Martine Y..., demeurant ..., à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 3°) Mme Christine Z..., demeurant ..., à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4°) M. Patrick A..., demeurant ..., à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), 5°) Mme Marie-José B..., demeurant Les Etourneaux, 4, place de Londres, à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 6°) M. Philippe D..., demeurant ..., à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 7°) Mme Claudette F..., demeurant ..., à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), 8°) Mme Christine G..., demmeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 9°) Mme Muriel I..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 10° Mme Hélène C..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 11°) Mme Véronique E..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 12°) Mme Andrée H..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 13°) Mme Cécile J..., demeurant bâtiment Cluny, ..., à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 14°) Mme Blandine K..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un même arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Gro Est, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gro Est, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J/89-42.362 à 89-42.375 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que ce pouvoir délivré en vue de former le pourvoi doit être postérieur à la décision attaquée ; Attendu que les pouvoirs délivrés en décembre 1987 l'ont été antérieurement à la décision attaquée du 1er mars 1989 ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; ! Condamne les demandeurs, envers la société Gro Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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