Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-85.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-85.659
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en du 6 juillet 2000, qui l'a condamné, pour vol, escroquerie et recel d'escroquerie en état de récidive légale, à 8 mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 2.1 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter le grief pris de la violation des dispositions précitées, la cour d'appel, après avoir, à bon droit, annulé le jugement entrepris pour violation des formes prescrites par la loi, retient que l'évocation ne prive pas l'intéressé du double degré de juridiction, dans la mesure où sa cause a été entendue en première instance ;
Attendu qu'en cet état, les juges n'ont pas méconnu les textes susvisés ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 769-2 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du versement au dossier de la procédure de fiches de renseignement émanant des services de police et relatives à des procédures à une période où il était mineur, dès lors que cette communication de pièces n'est pas prohibée par l'article 769-2 susvisé et que le prévenu a eu accès aux informations précitées dont il a pu discuter le contenu et la portée devant la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté :
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 132-4 du Code pénal ;
Vu l'article 593 précité ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;
Attendu qu'il résulte des conclusions régulièrement versées au dossier de la cour d'appel que le prévenu a sollicité "la confusion totale de la peine à intervenir avec celle prononcée le 5 avril 2000 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits commis le 17 septembre 1999" ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 juillet 2000, mais en ses seules dispositions ayant condamné Ali X... à 8 mois d'emprisonnement ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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