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Cour de cassation, 10 février 1994. 90-11.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.844

Date de décision :

10 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France (CMSAIF), dont le siège est ... (14ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CMSAIF, les conclusions de M. Chamberyon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1989) d'avoir décidé que sa demande de remise gracieuse des majorations de retard par la caisse de mutualité sociale agricole était frappée de forclusion en application des articles 17 et suivants du décret du 29 décembre 1976 et de l'arrêté du 11 août 1978, alors, selon les moyens, que, d'une part, dans son recours, il ne sollicitait pas une remise gracieuse des majorations de retard, mais il contestait le mode de calcul des cotisations qui lui avaient été demandées et la manière dont avaient été calculées les majorations de retard, en sorte que la cour d'appel ne pouvait le déclarer forclos en sa contestation par application de l'arrêté du 11 août 1978 qu'en modifiant l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que sa contestation portant sur le mode de calcul des cotisations réclamées et la manière dont avaient été calculées les majorations de retard, la cour d'appel ne pouvait le déclarer forclos en sa contestation, comme s'il s'agissait d'une demande de remise gracieuse de majorations de retard, qu'en violation de l'arrêté du 11 août 1978 ; alors qu'en outre, l'intéressé avait soutenu que les demandes de la caisse se trouvaient prescrites en ce qui concernait les cotisations dues au titre des années 1982 et 1983 et que la cour d'appel était tenue de répondre aux conclusions de l'assuré sur ce point, sauf à entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les cotisations dues et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, et que la cour d'appel aurait dû déclarer atteintes de prescription les cotisations et majorations de retard réclamées au titre des années 1982 et 1983, en application de l'article 1143-3 du Code rural ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une mise en demeure portant sur des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 1982 à 1984 avait été délivrée, le 4 janvier 1985, par la caisse de mutualité sociale agricole, à l'encontre de M. X..., et que cet organisme avait ensuite émis, le 30 septembre 1985, une contrainte pour le recouvrement de cette créance, les juges du fond ont constaté que l'intéressé avait, d'une part, formé opposition à la contrainte, en invoquant le paiement du principal et, d'autre part, demandé la remise des majorations de retard par lettre du 12 décembre 1985 ; Que, dès lors, la cour d'appel a retenu à juste titre que le litige dont elle était saisie ne pouvait porter que sur la forclusion opposée par la caisse à la demande de remise gracieuse des pénalités de retard, la contestation sur le bien-fondé de la contrainte donnant lieu à une procédure distincte ; D'où il suit que l'arrêt attaqué échappe aux critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CMSAIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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