Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., condamné par jugement du 23 mai 1990 au paiement des dettes sociales de la société Var Rénovation dont il était le gérant, a été mis en redressement judiciaire le 30 septembre 1996 ; que la cour d'appel après avoir annulé le jugement a prononcé le redressement judiciaire de M. X... en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour constater l'état de cessation des paiements de M. X..., et prononcer son redressement judiciaire, l'arrêt retient que le passif de l'intéressé s'élève au 2 mai 2000 à la somme de 1 783 575,16 francs, et que M. X... ne justifie par être en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs.
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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