Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF DU 11 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22323 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE37U
Décision déférée à la Cour :
Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 02 Février 2023 de la cour d'appel de Paris RG n° 21/22323
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [P] [O]
née le 5 septembre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DÉFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [S] [C] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de:
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par arrêt en date du 2 février 2023, la cour d'appel de Paris a pris la décision suivante :
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme partiellement la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne Madame [O] à payer aux consorts [W] la somme de 7.000 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la destruction et à la reconstruction de la clôture existante et du coût de l'arrachage et du replantage des arbustes,
Condamne Madame [O] à payer aux consorts [W] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de vue,
Condamne Madame [O] à payer aux consorts [W] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne Madame [O] à payer aux consorts [W] la somme de 35.640 euros au titre de l'indemnité de dépréciation,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par requête déposée le 9 février 2023, Madame [O] demande à la cour de :
Rectifiant l'erreur et l'omission matérielle apparues dans l'arrêt du 2 février 2023 ;
- Juger qu'il convient de lire, dans les motifs de l'arrêt en page 9, paragraphes 10 et 11 :
« il y a lieu d'évaluer la dépréciation du fonds que la servitude occasionne, compte tenu d'une valeur moyenne du m2 à [Localité 2] telle qu'elle résulte des évaluations précitées à 1350 euros, en appliquant un coefficient de 0,40 et de fixer l'indemnité de dépréciation à la somme de 14.256 euros (26,40 m2 X 1350 X 0,40) »
***
En conséquence Madame [O] est condamnée à payer aux consorts [W] la somme totale de 25.756 euros.
- Remplacer le dispositif de l'arrêt en page 10, paragraphe 6 :
« Condamne Madame [O] à payer aux consorts [W] la somme de 35.640 euros au titre de l'indemnité de dépréciation ;
Par :
« Condamne Madame [O] à payer aux consorts [W] la somme de 14.256 euros au titre de l'indemnité de dépréciation ; »
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à la présente procédure en rectification.
Par courrier en date du 23 mars 2023, le greffe a sollicité les observations des consorts [W] dans un délai de 15 jours.
Aucune observation n'a été formée par eux.
MOTIFS
Une erreur de calcul s'est glissée dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 février 2023 et il y a lieu de la corriger et de fixer l'indemnité de dépréciation due par Madame [O] aux consorts [W] à la somme de 14.256 euros au lieu de 35.640 euros ; dès lors la somme totale au paiement de laquelle Madame [O] est condamnée est de 25.756 euros et non de 47.140 euros.
Les motifs et le dispositif de l'arrêt sont rectifiés en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code civil ,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 février 2023,
Constate que cette décision est entachée d'une erreur matérielle,
La rectifie en ce sens que :
* dans les motifs page 9 : en lieu et place de 'Aucune des évaluations produites n'étant satisfaisante, aucune nouvelle expertise n'étant demandée par les parties et une provision complémentaire aux fins de solliciter un sapiteur n'ayant pas été consignée par Madame [O], il y a lieu d'évaluer la dépréciation du fonds que la servitude occasionne, compte tenu d'une valeur moyenne du m2 à [Localité 2] telle qu'elle résulte des évaluations précitées à 1.350 euros, en appliquant un coefficient de 0,40 et de fixer l'indemnité de dépréciation à la somme de 35.640 euros (26,40 m2 x 1350).
***
En conséquence Madame [O] est condamnée à payer aux consorts [W] la somme totale de 47.140 euros '.
Il convient de lire :
'Aucune des évaluations produites n'étant satisfaisante, aucune nouvelle expertise n'étant demandée par les parties et une provision complémentaire aux fins de solliciter un sapiteur n'ayant pas été consignée par Madame [O], il y a lieu d'évaluer la dépréciation du fonds que la servitude occasionne, compte tenu d'une valeur moyenne du m2 à [Localité 2] telle qu'elle résulte des évaluations précitées à 1.350 euros, en appliquant un coefficient de 0,40 et de fixer l'indemnité de dépréciation à la somme de 14.256 euros (26,40 m2 x 1350 x 0,40).
***
En conséquence Madame [O] est condamnée à payer aux consorts [W] la somme totale de 25.756 euros.'
* dans le dispositif page 10 : en lieu et place de 'Condamne Madame [O] à payer aux consorts [W] la somme de 35.640 euros au titre de l'indemnité de dépréciation ;'
Il convient de lire :
'Condamne Madame [O] à payer aux consorts [W] la somme de 14.256 euros au titre de l'indemnité de dépréciation ;'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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