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Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2406499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2406499

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 22 juillet 2011 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-rapporteur ; - les observations de Me Bruschi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1966, a sollicité le 25 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 3 juin 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme B, née le 31 décembre 1966, est entrée en France à l'âge de dix-neuf ans en qualité de ressortissante française par filiation. Elle a bénéficié de cartes nationales d'identité française délivrées en 1986, en 1989, en 2005 et en 2008, d'un passeport français délivré en 2008 et en 2009 et de cartes électorales françaises en 1994, 1995 et 2007. A la suite d'une procédure judiciaire pour usurpation d'identité, initiée en décembre 2017, la requérante a été déboutée, par un jugement, devenu définitif, du 12 janvier 2023 de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nantes, de sa demande tendant à juger qu'elle était la seule à se prévaloir de l'acte de naissance nécessaire à la preuve de sa nationalité française. Par suite, le 25 août 2023, l'intéressée a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de ressortissante comorienne sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a été rejetée au motif que Mme B ne justifie pas d'une part, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux et d'autre part, de sa résidence habituelle et continue depuis sa date d'entrée en France. Toutefois, contrairement à ce que soutient la défense, la requérante, qui a bénéficié de la nationalité française de 1985 à 2023, soit pendant trente-huit ans, démontre le caractère habituel de sa résidence par les nombreuses pièces produites. De plus, l'administration ne contredit pas sérieusement la circonstance que Mme B ait vécu en France pendant plus de trente ans avec un ressortissant français. De même, il est constant que les trois enfants majeurs de l'intéressée, nés en 1979 et en 1988 sont de nationalité française et résident tous trois sur le territoire français avec leurs enfants ainsi que les six enfants de l'ex-conjoint de l'intéressée avec qui elle a noué des liens. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que Mme B ait conservé des attaches personnelles et familiales aux Comores, qu'elle a quittées depuis trente-huit ans et alors que ses parents sont décédés en 1985 et en 2020. Si dans son mémoire en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône émet un doute sur " l'éventuel caractère frauduleux de l'obtention des pièces d'identité délivrées à la requérante " ou encore que " l'obtention de la nationalité était potentiellement frauduleuse ", aucune pièce du dossier ne permet d'établir la caractère frauduleux de ces documents, alors qu'il appartient à l'administration, et non à la requérante dont la bonne foi se présume, d'apporter la preuve de la fraude. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme B, qui démontre avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire et sa présence continue sur le territoire national, est fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président-rapporteur, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le président-rapporteur, signé G. FEDI La première assesseure, signé S. CASELLES La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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