Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-20.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.593
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Gehen Invest, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Chacok, de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la locataire pour travaux non autorisés, les arrêts attaqués (Toulouse, 1er avril 2004 et 8 septembre 2005) retiennent que les travaux de "percement" et de "démolition" au sens de la clause du bail doivent s'entendre non point de travaux de second oeuvre mais d'interventions sur le gros oeuvre susceptibles de donner lieu à détérioration d'une partie de la structure de l'immeuble et pouvant ainsi porter atteinte à l'ensemble de la copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le preneur ne pourrait faire dans les lieux loués, sans le consentement express et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de murs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 1er avril 2004 et 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Chacok aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Chacok à payer à la société Gehen Invest la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de la société Chacok ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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