Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/06591 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVTO
NAC : 72A
Jugement Rendu le 20 Juin 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 3] - [Localité 7] dont les références cadastrales sont section AL n°[Cadastre 1], section AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 5], représenté par la SELARL [O] [Z] - ALIREZAÏ, Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 8] à [Localité 6], en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété.
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [G], de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffier : Pauline RUBY, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] est propriétaire des lots 368 et 369 dépendant de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 3] à [Localité 7].
Me [R] [O] [Z] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry du 13 juillet 2018 en remplacement de Me [H] qui a cessé ses fonctions le 3 juin 2018. Sa mission a été renouvelée régulièrement et pour la dernière fois par ordonnance du 8 juillet 2022.
Par assignation en date du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par la SELARL [O] [Z]-ALIZERAI, administrateur judiciaire, a fait assigner M. [P] [G] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal la condamner à lui payer la somme de 15.372,57 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2023, outre 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, et 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [G], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de juge rapporteur du 23 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [G] [P] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de permettre à son avocat nouvellement constitué de déposer des conclusions.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ne s'oppose pas à cette demande.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire au juge de la mise en état pour échange de pièces et conclusions entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire au juge de la mise en état à l’audience du :
Jeudi 10 octobre 2024 à 9 heures 30
pour échange de pièces et conclusions entre les parties.
RESERVE toutes les demandes.
Ainsi fait et rendu le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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