Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJW
AD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
10 mai 2022 RG :21/00046
[Y]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Grosse délivrée
le
à Me Passeron
SCP Bastias
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 10 Mai 2022, N°21/00046
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie PASSERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°493 253 652, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 10 mai 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :
- dit que les conditions générales applicables au contrat d'assurance habitation souscrit par Monsieur [B] [Y] auprès de la Banque postale assurance IARD avec prise d'effet au 1er novembre 2018 sont les conditions générales référencées CG-H-IARD-2015-1,
- prononce la nullité de l'avenant du 6 février 2019 au contrat d'assurance habitation souscrit par Monsieur [Y],
- condamne la Banque postale à payer à Monsieur [Y] la somme complémentaire de 234,27 euros au titre du sinistre portail,
- déboute Monsieur [Y] du surplus de ses demandes au titre des autres sinistres et des dommages et intérêts,
- déboute les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022 par Monsieur [Y].
Vu les conclusions de l'appelant en date du 22 août 2022, demandant de :
- accueillir l'appel comme régulier et bien fondé,
- adjuger au concluant l'entier bénéfice de ses présentes écritures,
y faisant droit,
Vu les dispositions des articles L 113-1, L 113-2, L 113-5, L114-1 du code des assurances et 1236-1 du code civil,
Vu les conditions particulières et générales CG-H-IARD-2013-04,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avenant du 6 février 2019,
y ajoutant,
- condamner la Banque postale assurances IARD à rétablir rétroactivement le contrat primitif de Monsieur [Y] et à procéder au remboursement des surprimes perçues, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- confirmer que le premier sinistre onduleurs du 20 octobre 2019 relève de la garantie dommage électrique et non incendie,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
- dire que les conditions générales applicables à la relation contractuelle sont celles en possession de Monsieur [Y], à savoir : CG-H-IARD-2013-04,
en conséquence,
- condamner la Banque postale assurances IARD à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
* 3158.83 € au titre du sinistre portail,
* 4913.73 € au titre du premier sinistre onduleurs du 20 octobre 2019,
* 4674.39 € au titre du deuxième sinistre onduleurs du 20 août 2020,
* 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive subie,
- condamner la Banque postale assurances IARD à payer à Monsieur [Y] la somme de 4 000 € en indemnisation des frais irrépétibles de 1ère instance,
- condamner la Banque postale assurances IARD aux entiers dépens de 1ère instance,
y ajoutant,
- condamner la Banque postale assurances IARD à payer à Monsieur [Y] la somme de 4 000 € en indemnisation des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la Banque postale assurances IARD aux entiers dépens de l'appel.
Vu les conclusions de la SA La Banque postale assurances IARD en date du 14 novembre 2022, demandant de :
Vu l'article L113-9 du code des assurances,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences versées aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
en conséquence,
- débouter Monsieur [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la Banque postale assurance IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu la clôture du 25 mai 2023.
Motifs
Monsieur [Y] a souscrit auprès de la banque postale assurances IARD le 1er novembre 2018 un contrat d'assurance habitation référencé NM 18 19 76 23 .
Il a subi un premier sinistre le 3 janvier 2019, le vent ayant arraché le portail de son domicile qu'il a déclaré sous le numéro 2019 N 10/05/85.
L'expert missionné sur ce dommage a évalué le préjudice à 8013,0 4 € TTC et Monsieur [Y] a reçu de l'assureur une somme de 4854,21 €, la banque postale assurances refusant de payer le complément, motifs pris de la non présentation de factures correspondant aux sommes réclamées.
Un autre sinistre est survenu le 20 octobre 2019, la foudre endommageant les onduleurs des panneaux photovoltaïques, celui-ci étant déclaré sous le numéro 2019 N 174 768.
L'assurance a refusé la garantie de ce sinistre au motif que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas à l'intérieur du logement et elle versait une indemnité partielle de 2218,14 €.
Un troisième sinistre intervenait au cours du mois d'août 2020 affectant un onduleur acquis en 2019 pour lequel un refus de prise en charge était également opposé.
Sur le contrat applicable aux relations des parties :
Les parties sont, en premier lieu, contraires sur les conditions applicables à la relation contractuelle en cause.
Chacune produit un exemplaire qui lui est propre des conditions générales qu'elle prétend être contractuelles, l'assureur versant les conditions dont M [Y] ne conteste au demeurant pas qu'il s'agit des conditions CG H IARD 2015-01 et l'assuré produisant des conditions qu'il revendique comme celles référencées CG H IARD 2013-04.
Le bulletin de souscription que Monsieur [Y] a signé le 6 août 2008 mentionne : « je soussigné [E] [Y] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles, du document « essentiel à savoir » valant notice d'information des conditions particulières et des conditions générales référence CG H IARD 2015-01 contenant notamment le prix et le contenu des garanties et exclusions.
En apposant la signature au bas du présent document, je reconnais que les conditions générales référence CG H IARD 2015-01, les conditions particulières et le présent bulletin de souscription constituent mon contrat d'assurance et j'en accepte l'ensemble des dispositions. »
Il appartient donc, en l'état de ce document ainsi établi, à Monsieur [Y] de démontrer qu'il n'aurait pas reçu les conditions contractuelles qui engagent les parties et ainsi référencées et qu'il aurait reçu les conditions CG H IARD 2013-04, ainsi qu'il allègue, ce qu'il ne fait pas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu comme applicables les conditions CG H IARD 2015-01,
Les parties s'opposent, ensuite, sur la validité de l'avenant établi par l'assureur le 6 février 2019.
Cet avenant a été pris à l'initiative de l'assureur au motif que le risque déclaré par l'assuré n'était pas conforme au risque réel, l'assureur s'étant, pour cela, appuyé sur les déclarations de son expert qui après s'être déplacé sur les lieux, avait constaté que l'immeuble assuré de M [Y] ne disposait pas de 8 pièces habitables dont une de 30 m² comme déclaré sur le contrat, mais qu'il était constitué de 8 pièces habitables dont 2 de 30 m².
Au soutien de sa position, la banque postale assurances ne produit cependant que son propre rapport d'expertise qui mentionne un salon de 39 m² et un séjour de 51 m².
Ce document n'est corroboré par aucune autre étude tandis que Monsieur [Y] produit, pour sa part, des plans démontrant que si le salon a bien une superficie de 39 m², le séjour n'a pas une superficie supérieure à 30 m².
Il en résulte que l'assureur ne peut faire valoir le point de vue de son seul l'expert qui aurait, sans que cela ne soit justifié compte tenu des contestations de M [Y] et des documents produits au soutien de celle-ci ( photos et plans), réuni la superficie du hall à celle du séjour alors que le hall n'a pas, lui-même, une superficie prouvée supérieure à 30 m².
Monsieur [Y] sollicite de ce chef la condamnation de la banque postale assurances à le rétablir dans le contrat primitif et à procéder au remboursement des surprimes perçues, sous astreinte.
L'assureur fait valoir que les conditions générales prévoient, conformément à l'article L 113 ' 4 du code des assurances, la possibilité de ne pas accepter la nouvelle prime ou de la refuser expressément, ce qui n'a pas été le cas ;que dès lors, il a été privé de la faculté de résilier le contrat et que les primes lui restent acquises.
La cour retient cependant d'une part, que l'avenant n'a pas été signé par l'assuré et d'autre part, que le moyen ainsi opposé par l'assureur manque en droit dès lors que l'aggravation du risque n'est pas donc retenue comme démontrée et qu'il n'est pas justifié d'un contrat de ce chef opposable à l'assuré avec imputation d'une surprime qui puisse donc être considéré comme fondée.
La Banque postale assurances sera donc condamnée, sans qu'il y ait lieu à ce stade au prononcé d'une astreinte, à rembourser à M [Y] les surprimes perçues, le contrat primitif se poursuivant.
Sur le sinistre du portail :
Monsieur [Y] fait valoir qu'il justifie des sommes engagées et de la pose du portail par lui-même, ce qui doit être indemnisé. Il rappelle le principe de liberté de l'utilisation des indemnités versées par l'assurance en soulignant que l'assurance ne peut invoquer le versement différé de l'indemnité contractuellement prévue, se prévalant à cet effet des conditions générales 2013 04.
Ces conditions ne sont cependant pas celles ci-dessus jugées en vigueur dans la relation des parties.
Le moyen de ce chef sera donc écarté.
Le coût de la main-d''uvre prétendument assumée par Monsieur [Y], lui-même, n'est pas justifié.
La somme de 2400 € n'est pas davantage démontrée comme ayant été engagée au vu de l'attestation sur l'honneur de Monsieur [F] alors qu'aucune facture, ni devis ne sont produits, ni justificatifs d'un paiement du chef de ces travaux par Monsieur [Y].
Il n'est donc pas justifié de l'engagement d'une somme supérieure à celle qui a été allouée par l'assurance de 4854,21 €.
La demande de Monsieur [Y] sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur le sinistre concernant les dommages aux onduleurs en relation avec la foudre du 20 octobre 2019 :
Le refus de garantie de l'assureur est motivé par le fait que le dommage a été causé aux panneaux photovoltaïques qui ne se situaient pas à l'intérieur du logement.
Monsieur [Y], sans être contredit par l'assureur qui n'a effectué aucune expertise sur ce point, indique que l'onduleur n'est qu'un boîtier électronique permettant de générer des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue et qu'il se trouve dans un local d'arrivée électrique, d'où il résulte que le moyen ainsi opposé par l'assureur n'est pas fondé.
La Banque postale assurances invoque, ensuite, le moyen tiré de ce que l'onduleur serait un bien immeuble par destination s'agissant d'équipement et d'installation d'énergie.
Or, l'onduleur électrique est un simple appareil qui d'une part, n'est pas fixé au sol, au mur, au plafond ou à la toiture, dont il n'est pas au demeurant établi en l'espèce qu'il le soit et qui d'autre part, n'est pas, en lui-même, producteur d'énergie.
Il en résulte que la clause du contrat excluant ce type d'aménagement n'a pas vocation à s'appliquer.
Monsieur [Y] qui n'a pas souscrit l'assurance avec valeur de remplacement à neuf n'a pas produit et ne produit toujours pas la facture d'achat des onduleurs endommagés, les pièces 12 et les pièces 17 à 19 de son dossier n'en justifiant pas alors qu'aux termes du contrat, l'assuré doit fournir à l'assureur les justificatifs permettant d'établir l'existence, l'authenticité et la valeur des biens et qu'il y est stipulé sous cette réserve que la procédure d'évaluation se fait, soit d'un commune accord, soit par recours à un expert.
Or, en l'absence de production par M [Y], et conformément donc aux exigences du contrat liant les parties, des éléments requis quant à l'existence, l'authenticité et la valeur des biens, il ne peut utilement se prévaloir de l'absence de recours à un expert .
Il en résulte le rejet de sa critique de la somme de 2428,14€, qui lui a été allouée précisément en l'absence de justificatifs notamment de la date d'achat du matériel endommagé et dans le cadre de la garantie souscrite par lui « sans remboursement valeur à neuf ».
Le contrat applicable ne garantit, enfin, pas les pertes de revenus pour les installations d'énergie renouvelable à quelque titre que ce soit, la clause d'exclusion figurant en page 29 et citant à ce titre « les pertes de revenus si vous revendez votre électricité » n'étant pas autrement critiquée.
Les demandes de M [Y] seront donc rejetées.
Sur le sinistre du 15 août 2020 :
Ce sinistre a été déclaré le 28 août 2020.
Le bien endommagé est un onduleur acheté le 31 octobre 2019 dont il n'est pas contesté qu'il bénéficiait encore de la garantie constructeur.
Monsieur [Y] n'a pas fourni la production du rapport d'expertise du constructeur et les conditions contractuelles stipulent que ne sont pas garantis les dommages relevant de la garantie constructeur.
Il produit devant la cour la facture d'intervention de son électricien du 26 août 2020 mentionnant : court-circuit lié à une surtension électrique code défaut 50 57.
Ce seul document qui n'est corroboré par aucun autre n'est toutefois pas suffisant à établir l'origine du dommage et par suite, à démontrer que les conditions contractuelles sont remplies, aucun autre élément, notamment une attestation du fournisseur d'électricité ne venant l'appuyer, de sorte qu'en l'absence de preuve que ce dommage relève bien des garanties contractuelles, la demande de Monsieur [Y] ne peut également qu'être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
Vu la succombance respective de la Banque postale assurances et de Monsieur [Y] et les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [Y] et confirme jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne la Banque postale assurances à verser à Monsieur [Y] les surprimes perçues sans qu'il y ait lieu, à ce stade, au prononcé d'une astreinte,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne Monsieur [Y] et la Banque postale assurances à supporter par moitié chacun les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,