Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2022. 2200414
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2200414
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler sa carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors que la carte de résident dont le requérant était titulaire a été renouvelée pour la période du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2029 et que ce titre a été remis à l'intéressé le 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a renouvelé la carte de résident dont M. B était titulaire en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen pour la période du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2029 et que ce titre a été remis à l'intéressé le 7 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 octobre 2021.
La présidente de la 3ème chambre
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. NGASSAKI
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