Tribunal Administratif d'Amiens, 22 novembre 2022. 2003352
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2003352
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Somme a déclaré son activité comme non éligible au fonds de solidarité à destination des entreprises et a rejeté sa demande d'aide financière pour le mois de juillet 2020 au titre de ce fonds.
Il soutient qu'il ne peut exercer ses activités professionnelles de vente d'affaires militaires de collection que sur des salons spécialisés, lesquels ont été fermés à raison de l'épidémie de Covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si M. B soutient qu'il n'exerce son activité professionnelle de revente d'affaires militaires de collection que sur des salons spécialisés, lesquels ont été fermés à raison de l'épidémie de Covid-19, cette circonstance est sans incidence sur l'éligibilité de l'activité qu'il déclare et, au surplus, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer cette même activité sur éventaires et marchés. Dans ces conditions, et en raison de cette argumentation qui ne comporte qu'un moyen inopérant, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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