Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-60.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.178
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des cheminots de la gare SNCF de Capdenac gare, ... gare (Aveyron),
en cassation d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue, le 3 mars 1992, au profit de M. le chef de dépôt SNCF, dépôt de Toulouse, ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF de Toulouse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT des cheminots de Capdenac fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue, 3 mars 1992) d'avoir dit qu'il ne rapportait pas la preuve que l'unité de production de Capdenac constituait un établissement distinct du dépôt de Toulouse de la SNCF, alors, selon le moyen, que, d'une part, les salariés de l'unité de production de Capdenac ont des intérêts communs ; alors que, d'autre part, le chef de l'unité est investi de pouvoirs lui permettant de répondre aux réclamations de ses salariés et de transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence, à Capdenac, d'un représentant de l'employeur qualifié, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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