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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 octobre 2022. 22NT02377

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02377

Date de décision :

5 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant. Par un jugement n° 2114836 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le visa sollicité. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - il a méconnu le très large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités administratives pour apprécier la cohérence et la consistance des projets d'études lors de l'instruction des demandes de visa " étudiants " ; - le projet d'études de Mme A ne paraît ni cohérent ni sérieux, les conseillers du Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) ont jugé son parcours passable et discontinu ; - l'école privée ESTYA se limite à la préparation des BTS sans les délivrer, est un sous-traitant de la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) et ne présente pas les garanties suffisantes pour écarter le risque migratoire ; - Mme A ne démontre pas son intérêt à poursuivre son cursus à l'école privée ESTYA en France. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, Mme A, représentée par Me Bella Etoundi, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer à Mme B A. . Fait à Nantes, le 5 octobre 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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