Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1997. 93-15.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.703

Date de décision :

25 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit : 1°/ de la Banque de Bourgogne, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Philippe Y..., demeurant 5, rue ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Banque de Bourgogne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué que par ordonnance du 17 septembre 1991, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a, sur requête de celui-ci et du liquidateur rétracté sa décision du 6 mai 1991 par laquelle il avait admis au passif une créance de la banque de Bourgogne (la banque); Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la banque et d'avoir annulé l'ordonnance du 17 septembre 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant l'appel de la banque recevable sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les conclusions de M. X... invoquaient l'irrecevabilité de l'appel, formé contre une ordonnance sur requête, par application de l'article 950 du nouveau Code de procédure civile; qu'en déclarant l'appel recevable sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, que seule la procédure de référé est ouverte à ceux auxquels une ordonnance sur requête fait grief; qu'en déclarant recevable l'appel de la banque formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... prise sur requête conjointe de M. X... et de M. Y..., ès qualités de liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 950 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que l'appel d'une ordonnance sur requête doit être formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ; qu'en déclarant recevable l'appel de la banque formé contre une ordonnance du juge-commissaire, statuant sur requête, directement au greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 950 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a motivé sa décision et répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a énoncé exactement que, selon l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, le recours contre une décision du juge-commissaire est porté devant elle et en a, à bon droit, déduit que l'appel contre l'ordonnance du 6 mai 1991, statuant en matière de contestation de créance, était recevable; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces quatres branches ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré l'appel recevable, a annulé l'ordonnance, alors que M. X... n'avait pas reçu injonction de conclure sur l'irrégularité invoquée ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Banque de Bourgogne aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz