Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00912 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMZR
AFFAIRE :
Mme [D] [E]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
PLP/MS
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Alexandra DOIZON, le 21-12-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
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Le vingt et un Décembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006133 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une décision rendue le 07 NOVEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assisté e de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 février 2019, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) a consenti à la société CROC BURGER un prêt équipement d'un montant de 45 000 € et un prêt 'socoma transmission' d'un montant de 150 000 €, tous deux au taux de 1,20% sur 84 mois.
Aux termes d'un acte sous seing privé du 23 février 2019, Mme [D] [E], présidente de la société CROC BURGER, s'est portée caution solidaire en garantie du prêt de 150 000 € dans la limite de la somme de 37 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 96 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges 19 février 2020, la société CROC BURGER a été placée en sous sauvegarde puis, par un jugement du 23 septembre 2020, en liquidation judiciaire. La SELARL URBAIN a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La BPACA a déclaré sa créance auprès du mandataire pour un montant total de 170458,97€.
Par courriers des 22 octobres 2020, 5 janvier et 30 mars 2021, la banque a vainement mis Mme [E] en demeure d'honorer ses engagements de caution.
Suite à une requête en injonction de payer déposée par la BPACA et suivant ordonnance du 5 mai 2021 signifiée le 9 juillet suivant, le président du tribunal de commerce de Limoges a enjoint Mme [E] d'avoir à régler à la BPACA la somme de 37 500 € outre les dépens.
Le 30 juillet 2021, Mme [E] a formé opposition.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges, a :
- reçu Mme [E] en son opposition mais l'a déclaré mal fondée et l'en a débouté ;
- condamné Mme [E] en sa qualité de caution de la société CROC BURGER à verser à la BPACA la somme de 37 500 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% à compter du 23 septembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- condamné Mme [E] à verser à la BPACA une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [E] a fait appel de la décision le 20 décembre 2022.
Aux termes de ses écritures du 8 mars 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer en son intégralité le jugement dont appel ;
Et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'il existe une disproportion entre son engagement de caution et ses capacités de remboursement ;
- en conséquence, juger que la caution de prêt lui est inopposable et prononcer la déchéance pour la BPACA du droit de se prévaloir de cette caution ;
A titre subsidiaire, de :
- juger que la BPACA sera déchue du droit de solliciter les intérêts du prêt ainsi que l'ensemble de ses frais et tous accessoires, faute de lui avoir adressé, en sa qualité de caution, l'information annuelle ;
En tout état de cause, de :
- condamner la BPACA à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- à titre principal, son engagement de caution est disproportionné au regard de ses biens et revenus, que cela soit au moment de la signature ou lorsqu'elle a été appelée à honorer cet engagement, et qu'il ne peut donc lui être opposable
- à titre subsidiaire, la banque doit être déchue des intérêts et pénalités de retard pour avoir manqué à son obligation d'information annuelle de la caution.
Aux termes de ses écritures du 10 mai 2023, la BPACA demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant de :
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'engagement de caution de Mme [E] était parfaitement proportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature, et elle est en outre en mesure d'y faire face à ce jour;
- Mme [E] a bien été destinataire de l'information annuelle due à la caution et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une déchéance du droit aux intérêts à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme [D] [E]
Selon l'article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des faits 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation l'appréciation de ce caractère disproportionné du cautionnement au jour de sa souscription suppose la prise en compte de l'endettement global de la caution, et l'établissement bancaire est en droit de se fier aux seules informations communiquées par son client, sans vérifier leur véracité.
Mme [E] invoque le caractère disproportionné de cet engagement à ses biens et revenus en indiquant qu'en 2019, elle percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1.300 €, qu'elle remboursait un crédit à la consommation et deux prêts immobiliers et qu'elle avait deux enfants à charge nés de ses relations avec M. [R] de sorte qu' elle 'dépassait largement les 100 % de capacité de remboursement'.
C'est à juste titre que, pour apprécier la réalité de cette disproportion alléguée, les premiers juges se sont référés à la déclaration de situation patrimoniale rédigée par Mme [E] laquelle se présentait de la manière suivante :
- Mme [E] percevait un salaire mensuel de 1 900 € en tant que coordinatrice HSE
- son conjoint, M. [R], percevait des revenus mensuels de 2.100€, correspondant à la somme portée sur l'avis d'imposition pour l'année 2018,
- le couple percevait des revenus fonciers à hauteur de 2.100 € par mois,
- Mme [E] déclarait une épargne d'un montant cumulé de 36.000 €,
- le couple possédait deux biens immobiliers, dont leur résidence principale d'une
valeur nette de 178.000 € (196.000 € valeur estimée - 18.000 € d'emprunt restant dû).
L'authenticité de cette pièce n'est pas contestée et la BPACA n'avait pas l'obligation de vérifier la véracité des affirmations de Mme [E].
Mme [E] prétend, sans le justifier, que l'épargne a permis d'approvisionner le compte de la société et d'acheter des marchandises.
Elle allègue également l'existence, lors de son engagement de caution, d'un autre engagement de caution solidaire avec son conjoint M. [V] mais sans apporter d'autres éléments et précisions et sans produire l'acte en question.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que le patrimoine mobilier et immobilier de Mme [E] au jour du cautionnement était de nature à lui permettre d'assumer ses engagements, limités à la somme de 37.500 €, et que son caractère disproportionné n'est pas avéré.
2/ Sur le respect de l'obligation d'information annuelle de la caution
Aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier applicable à la date des faits, la banque était tenue d'une obligation d'information annuelle de Mme [E] , en sa qualité de caution, avant le 31 mars de chaque année, portant sur le montant du principal et intérêts commissions frais et accessoires, du concours financier cautionné restant à courir au 31 décembre de l'année précédente.
La BPACA produit la lettre qu'elle a adressée à Mme [E] en 2019, ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier prouvant que les courriers d'information aux cautions ont bien été envoyés.
C'est à tort que Mme [E] reproche à la banque de produire une lettre d'information qui lui a été envoyée mais datée de mars 2020, non de 2019, dès lors que le prêt et l'engagement de caution le garantissant avaient été souscrits en février 2019 de sorte que la première information annuelle due à Mme [E] devait lui être envoyée par la banque avant le 31 mars 2020, ce dont elle justifie par la copie de la lettre et le procès-verbal de constat d'huissier du 6 mars 2020 qui atteste de son envoi.
Le jugement déféré mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions.
3/ Sur les demandes annexes :
Mme [E], qui n'obtient pas gain de cause en appel, sera condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et l'équité commande de la condamner à verser à la BPACA une indemnité de 800 € au titre d'une partie de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Limoges ;
Y a joutant ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] à verser à la banque populaire aquitaine centre atlantique une indemnité de 800 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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