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Cour d'appel, 18 septembre 2008. 05/5855

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/5855

Date de décision :

18 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e Chambre Section A ARRET DU 16 OCTOBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00803 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG : 05 / 5855 APPELANTS : Monsieur Noël, Joseph Y... né le 24 janvier 1942 à CARTHAGE (TUNISIE) de nationalité française Chez M. Jérôme Y... ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Marie-Christine Z... épouse Y... née le 26 août 1943 à ORAN (ALGERIE) de nationalité française Chez M. Jérôme Y... ... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SA BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS), SA Coopérative de Banque Populaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI 38 boulevard Georges Clemenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUGUES-BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI BA2C, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social 1 Impasse Saint Iipide 48000 MENDE représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Septembre 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Mme Véronique BEBON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Alain LIENARD, Président M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller Madame Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Alain LIENARD, Président, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe en date du 5 février 2008, M. et Mme Y... ont formé appel à l'encontre des sociétés BPS et BA2C du jugement rendu le 22 janvier 2008 par le Tribunal de grande instance de Montpellier. Par ce jugement, le tribunal a : - donné acte à la société BPS de ce qu'elle venait aux droits de la Banque Populaire du Midi, - déclaré recevable l'action introduite par M. et Mme Y..., - débouté ceux-ci de leurs prétentions, - débouté la SCI BA2C de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. et Mme Y... à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, notifiées le 11 septembre 2008, ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré leur action recevable, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - annuler la vente constatée par jugement d'adjudication du 28 février 2008 du Tribunal de grande instance de Montpellier portant sur leur propriété, sise commune de GRABELS, cadastrée section BL n° 59 pour 19 ares 67 centiares, acquise par acte de Maître B..., notaire à MONTPELLIER, le 26 décembre 1985, publié par la Conservation des hypothèques de Montpellier le 11 février 1986, vol. 333 n° 273, - condamner la société BPAS à leur payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - déclarer le jugement commun et opposable à la société BA2C. Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2008, la société BPS résiste à ces prétentions et demande : - à titre principal, de déclarer la demande irrecevable -à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la banque devait attendre l'expiration des délais de recours, - le confirmer pour le surplus et débouter M. et Mme Y... de leurs prétentions, - les condamner à payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées le 12 septembre 2008, la SCI BA2C demande de : Statuer ce que de droit sur la régularité de l'appel, - en cas de confirmation du jugement, condamner M. et Mme Y... à lui payer les sommes de : . 29. 868, 71 euros pour frais de mise en place du financement du terrain, . 90. 000, 00 euros pour perte de chance de vente du terrain, . 10. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, . 870 euros pour les taxes foncières 2007 et 2008, . 226, 13 euros pour cotisations d'assurances, - en cas d'infirmation du jugement dont appel et d'annulation de celui d'adjudication, condamner les mêmes à payer : . 200. 300, 00 euros en remboursement du principal, . 1. 500, 00 euros pour frais de remise en état du terrain, . 236, 00 euros pour frais de conservation des hypothèques, . 2. 910, 85 euros pour frais d'avocat . 3. 487, 26 euros pour droit proportionnel sur frais d'adjudication, . 9. 876, 00 euros pour droits fiscaux, . 29. 868, 71 euros pour frais de mise en place du financement du terrain, . 1. 291, 00 euros pour les taxes foncières 2006, 2007 et 2008, . 433, 45 euros pour cotisations d'assurance, - condamner la partie succombante à lui payer la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. et Mme Y... soutiennent que la société BPS a engagé contre eux une procédure de saisie immobilière suivant commandement délivré le 2 juillet 2001, publié le 3 août 2001 ; que par jugement sur incident du 3 décembre 2001, le Tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté leur demande de suspension des poursuites formées sur le fondement de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 ; que par arrêt du 30 juillet 2003, la cour de céans a ordonné ladite suspension, sur le fondement de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; que sur demande de la société BPS, les effets du commandement ont été prorogés par jugement du 21 juin 2004 ; que contre toute attente, ladite société a procédé à la publicité légale et requis la vente du bien saisi à l'audience du 28 février 2005 ; que l'immeuble a été vendu à la SCI BA2C ; qu'ils ont alors saisi le Tribunal de grande instance de Montpellier afin de faire juger que c'est à tort et en violation de la suspension des poursuites que la vente est intervenue ; Que leur action est recevable, car la cause de la nullité, à savoir l'existence de la décision de suspension des poursuites, est antérieure à la vente ; que cette décision de sursis à statuer ne dessaisissait pas le juge ; que si la BPS considérait que la cause du sursis à statuer avait disparu, il lui appartenait de reprendre l'instance qui était demeurée en cours ; qu'en réalité elle a décidé par elle-même que cette cause avait disparu, au vu, de plus, d'un courrier qui ne concernait que M. Y... et non les deux époux ; que la décision de rejet de leur demande formée devant la CONAIR n'avait aucun caractère définitif, des voies de recours étant en cours ; que c'est en ce sens qu'a tranché le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier en refusant la demande de déblocage des fonds présentée par la BPS ; que les juges judiciaires n'ont pas pouvoir d'apprécier la recevabilité ou le bien-fondé de la demande présentée à la CONAIR, ce qui implique d'attendre que toutes les voies de recours administratives soient épuisées ; Que la procédure leur a causé un préjudice important, d'autant plus que l'adjudicataire a commis des dégradations sur leur propriété. La société BPS répond que la demande est irrecevable car en matière d'adjudication, la nullité ne peut reposer sur des vices antérieurs à l'adjudication elle-même, les droits des saisis devant être définitivement fixés avant l'audience de vente ; que de plus, l'annulation ne peut être poursuivie contre le saisissant, lequel est étranger à la vente, mais uniquement contre l'adjudicataire ; que la nullité n'est encourue que pour absence de titre ou nullité de ce titre, alors qu'en l'espèce, le titre, constitué par les actes authentiques, n'est même pas contesté ; Que M. et Mme Y... ne peuvent bénéficier du statut de rapatriés ; qu'en effet leur recours contre la décision de la CONAIR a été rejeté par le Tribunal administratif ; Qu'elle a respecté les termes de l'arrêt de la Cour d'appel ; que de plus il est de jurisprudence établie que les dispositions protectrices des rapatriés sont contraires aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en effet la vente n'a pu intervenir que douze ans après l'arrêt du remboursement du prêt ; que d'autre part la suspension des poursuites n'avait été ordonnée que jusqu'à la décision de la CONAIR, laquelle est intervenue ; que les appelants se sont prudemment abstenus de faire connaître la teneur de cette décision, dès lors que celle-ci leur était défavorable ; qu'au contraire, elle les a tenus informés de l'évolution de la procédure de saisie ; que notamment l'assignation aux fins de prolongation des effets du commandement comportait l'indication de la date de l'audience de vente, prévue le 24 octobre 2004 ; que le procès-verbal descriptif a été dressé en la présence de M. Y... ; que de même un placard annonçant la vente a été apposé le 2 février 2005 sur l'immeuble saisi ; qu'ils étaient donc parfaitement informés de ce que la procédure se poursuivait ; Que les appelants ne peuvent justifier d'aucun préjudice réparable, dès lors que la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière n'est que la conséquence de leur défaillance dans le remboursement du prêt ; Que la société BA2C ne peut réclamer aucun dédommagement, en l'absence de toute faute du créancier poursuivant et de lien de causalité avec un quelconque préjudice ; que cette société ne peut prétendre à la double indemnisation d'un seul préjudice, à la fois en obtenant le remboursement du prix d'adjudication et le paiement d'une indemnité au titre de la perte de la chance de revendre l'immeuble. La SCI BA2C soutient que l'appel ne contient aucune critique du jugement entrepris, les appelants se contentant de reprendre la même argumentation que devant les premiers juges ; que sur le fond il ne lui appartient pas de prendre parti sur la régularité d'une procédure de saisie qu'elle n'a ni menée ni subie ; Que le 20 septembre 2005, elle avait signé avec la SARL CIMBA un compromis de vente du terrain pour le prix de 350. 000 euros ; que cette vente n'a pu se réaliser en raison de l'action judiciaire entamée par M. et Mme Y... ; que cette situation lui a créé un réel préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Le commandement de saisie immobilière a été délivré le 2 juillet 2001. Le jugement d'adjudication est intervenu le 28 février 2005. Conformément aux dispositions de l'article 168 du décret du 27 juillet 2007, le droit applicable est donc celui de l'ancien code de procédure civile, notamment ses articles 727 et 728. En droit, dans ce régime juridique, le saisi n'était recevable à demander l'annulation du jugement d'adjudication que pour des causes connues postérieurement à cette adjudication. Pour les causes connues antérieurement, il était déchu du droit de soulever une nullité, de fond ou de forme, dès lors qu'il ne l'avait pas exercé cinq jours au plus tard avant l'audience éventuelle pour les nullités de fond et au plus tard cinq jours avant l'adjudication pour lels nullités de forme. De plus, l'action en nullité du jugement d'adjudication n'était recevable que contre le créancier poursuivant et non contre l'adjudicataire tiers à la procédure (Cass. Req. 3 avril 1837, D. jur. Gén. Vo Vente publique d'immeubles, n° 1232-2°). Il est constant que les saisis n'ont pas fait valoir leurs moyens de nullité avant l'audience éventuelle ni avant celle de vente. En conséquence, la déchéance est acquise, qu'ils aient entendu se placer sur le terrain des nullités de fond ou sur celui des nullités de forme, ce qu'ils se sont abstenus de préciser. En l'espèce, il s'agit d'une nullité de forme, comme dans le cas où une clause avait été ajoutée au cahier des charges pour fixer le jour de l'adjudication au mépris d'un jugement accordant un délai au débiteur saisi (Cass. Req. 3 avril 1850, DP 1850, 1, p. 153). La cause de nullité invoquée était connue antérieurement à la vente. En effet, la volonté de la BPS de poursuivre la procédure et de faire vendre l'immeuble avait été portée à la connaissance de M. et Mme Y... par : - l'assignation aux fins de prorogation des effets du commandement de saisie, laquelle comporte une demande expresse de renvoi de l'adjudication à l'audience des ventes du 4 octobre 2004 et a été remise à personne en ce qui concerne M. Y... et à son domicile pour Mme Y..., - le procès-verbal descriptif dressé le 28 septembre 2004 par Me A..., huissier de justice, en présence de M. Y..., - les formalités de publicité, et notamment l'apposition de placards, dont ils ne contestent pas l'existence. Les époux Y... avaient donc une parfaite connaissance, bien avant l'audience d'adjudication, de la volonté de la Banque et de son interprétation selon laquelle la suspension des poursuites ne s'appliquait plus. Le moyen tiré de cette déchéance a expressément été soulevé dans les conclusions de la BPS : même si elle ne cite pas expressément les articles applicables, elle en rappelle la substance et manifeste clairement son intention de s'en prévaloir. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré recevable l'action de M. et Mme Y.... Leur décision sera infirmée. Cette irrecevabilité ne fait pas obstacle au droit pour les intimés de demander réparation du préjudice que leur a causé l'action irrecevable. Les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas de la part des appelants un abus de leur droit de contester une décision de justice devant la juridiction du second degré. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPS la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par l'effet de la présente décision, les droits de la SCI BA2C sur l'immeuble sont préservés. Son préjudice doit donc être évalué en considération de ce fait. Cette société justifie de ce qu'elle a signé le 20 septembre 2005 avec la SCI CIMBA un compromis de vente du terrain dans des conditions particulièrement avantageuses pour elle, puisqu'elle revendait pour 350. 000 euros un terrain acquis 220. 000 euros. Les raisons pour lesquelles l'acquéreur n'a pas donné suite à son intention d'acheter le terrain ne sont pas connues. Il n'est donc pas prouvé que ce désistement soit imputable à la procédure engagée par M. et Mme Y..., étant observé que la liberté de renonciation de l'acquéreur était particulièrement grande, le compromis de vente ne comportant aucune clause pénale en cas de refus de réitération. Des négociations ont été entamées en vue de la conclusion d'un nouveau compromis de vente, cette fois au profit de la SCI DES TROIS T, pour le prix de 220. 000 euros. Un projet a été établi, mais il ne porte aucune signature. Il résulte des attestations concordantes de Me C..., notaire à MENDE, et de M. E... Guy, gérant de la SCI DES TROIS T, que c'est en raison de l'incertitude créée par le présent litige que cette dernière société a renoncé à l'acquisition. C'est donc bien l'attitude fautive de M. et Mme Y... qui est à l'origine de l'échec de la revente du terrain. En raison de cet échec, la société BA2C a été contrainte de supporter les frais liés au financement de l'acquisition du terrain au-delà de la date à laquelle il aurait pu être revendu. Comme il a été indiqué plus haut, ce préjudice n'est constitué qu'à partir de l'échec de la vente à la SCI DES TROIS T, et non de celui de la vente à la SARL CIMBA. Il résulte de l'attestation de M. E... que cet échec date du mois de décembre 2007. Seules les charges financières exposées depuis le 1er janvier 2008 constituent donc un préjudice directement imputable à l'action des appelants. Il résulte du tableau d'amortissement établi par la CRCAM du MIDI que le prêt contracté par la SCI BA2C ne comportait aucun amortissement du capital, mais uniquement des intérêts, à raison de 696, 67 euros par échéance mensuelle. Toutefois, les relevés de compte de la dite société révèlent qu'en 2008, les échéances de ce même prêt ... n'étaient plus que de 448, 90 euros par mois. Le préjudice correspondant doit donc être évalué à la somme de 3. 591, 20 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2008, date à laquelle la société BA2C a fixé le terme de sa réclamation. Ce préjudice recouvre l'immobilisation du capital emprunté. D'autre part, il est constant que l'existence d'un procès en cours sur la validité du titre de cette société lui a fait perdre la chance de revendre rapidement le terrain et avec un bénéfice intéressant. Cette difficulté résulte notamment du fait qu'elle a été contrainte de proposer la revente à la SCI DES TROIS T pour un prix de 220. 000 euros seulement, alors que deux agences immobilières de la place estiment sa valeur entre 240. 000 et 295. 000 euros, sachant que le terme le plus bas est « net vendeur » et le plus élevé « frais d'agence inclus ». Elle résulte également des motifs de l'échec de cette transaction. Dès lors, le préjudice résultant de la perte de chance de plus-value dans des délais rapides est réel. Il convient toutefois de tenir compte pour son appréciation des aléas de toute vente immobilière et du manque d'attrait d'un terrain sur lequel s'élève une construction inachevée depuis de nombreuses années et dont soit la démolition préalable soit la reprise dans des conditions difficiles sera nécessaire. Ce poste de préjudice doit en conséquence être évalué à la somme de 30. 000 euros. Pour les mêmes motifs que ci-dessus, les appelants ne doivent pas supporter les taxes foncières pour 2007, mais uniquement pour 2008, soit postérieurement à l'échec de la vente à la SCI DES TROIS T. La somme correspondante, selon le justificatif versé aux débats, s'élève à 324 euros, seule somme lisible sur la photocopie incomplète qui constitue la pièce 17 de la SCI BA2C. Enfin la somme réclamée au titre des cotisations d'assurance inutilement versées doit être divisée par deux, de façon à couvrir uniquement la période pour laquelle la responsabilité de M. et Mme Y... est retenue. Il s'agira donc de la somme de 113, 06 euros. Les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas de la part des appelants un abus de leur droit de contester une décision de justice devant la juridiction du second degré. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BA2C la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare les appels recevables, Infirme le jugement du 22 janvier 2008, Déclare irrecevable l'action introduite par M. et Mme Y..., - Les condamne à payer à la société BPS la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Déboute ladite société de sa demande de dommages et intérêts, - Condamne M. et Mme Y... à payer à la société BA2C les sommes suivantes : . 3. 591, 20 euros pour frais financiers, . 30. 000 euros pour perte de chance de vente du terrain, . 324 euros en remboursement de taxes foncières, . 113, 06 euros en remboursement de cotisations d'assurance, . 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamne aux dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.

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