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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-19.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.476

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° E 15-19.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AGPM assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société AGPM assurances, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGPM assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société AGPM assurances. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AGPM Assurances à verser à M. [O] [I] la somme de 294.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2012, AUX MOTIFS QUE Monsieur [I] a souscrit un contrat d'assurance intitulé « Navigation de plaisance », désignant Le Vincent en tant que bateau assuré ; que l'article 3 des conditions générales, intitulé « Objet de l'assurance » précise que « par navigation de plaisance, il faut entendre pratique de toutes activités d'agrément ou de loisir consistant à utiliser un bateau à titre privé, dans un but non lucratif » ; que dans ce cadre, le contrat garantit en particulier : - la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui par le bateau assuré, et les frais de retirement de l'épave du bateau, - les pertes et avaries subies par le bateau assuré, notamment par suite d'incendie ; qu'au vu de ces éléments, la navigation de plaisance, exigence requise indépendamment des circonstances de réalisation de ces risques, est une condition de la garantie ; que, pourtant, l'article 9 des conditions générales précise que « sont exclus dans tous les cas : les dommages survenus lorsque le bateau ou ses annexes sont utilisés ou destins à être utilisés à d'autres fins que la navigation de plaisance à titre privé et dans un but non lucratif, à moins qu'il ne s'agisse de remorquage effectué par le bateau assuré et imposé par une obligation d'assistance, … 1.1. Les pertes ou dommages survenus alors que le bateau assuré est loué » ; que l'existence de cette clause, qui exclut la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, n'est compatible avec l'objet de la garantie que si l'on admet que celui-ci tolère, à titre exceptionnel, l'utilisation du navire à d'autres fins ; que dès lors il appartient d'abord à Monsieur [I] de démontrer que le catamaran était utilisé, de façon habituelle, pour le navigation de plaisance, puis, dans l'affirmative, à l'assureur de démontrer que l'incendie a eu lieu alors que le bateau était utilisé ou destiné à être utilisé dans un but lucratif ; qu'en l'occurrence, Monsieur [I] produit ses avis d'impôt sur les revenus des années 2007 à 2010 démontrant que lui et son épouse n'ont déclaré, au titre de ces quatre années, que des revenus salariaux et assimilés, ce qui exclut l'utilisation du bateau à titre onéreux ; que la preuve contraire n'est pas rapportée par l'assureur ; qu'en effet, si la société AGPM démontre que Monsieur [I] avait déposé le 19 octobre 2009, sur le site internet "Tiponton", une annonce proposant la location du bateau, en sa compagnie, de la journée à la semaine ou plus, pour 8 à 10 personnes pour une journée, ou 6 personnes pour une semaine, et qu'il avait créé un site internet concernant le navire, site modifié par lui jusqu'au mois d'août 2011, elle ne produit en revanche aucun élément concernant le caractère effectif et la fréquence des locations et le tarif demandé ; que la condition relative à la navigation de plaisance est dès lors remplie ; que par ailleurs, la société AGPM ne démontre pas que lors du sinistre, le navire était utilisé ou destiné à être utilisé à titre onéreux ; que dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve que les conditions d'une exclusion de garantie sont réunies ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce que le premier juge a débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'indemnité de 322.000 euros réclamée par Monsieur [I] correspond, au vu du rapport de la Socarex, expert désigné par l'assureur, à l'estimation provisoire de la remise en état du catamaran ; qu'or, aux termes de L.121-1 du Code des assurances, « l'indemnité due par l'assureur â l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » ; qu'il convient donc de se référer à la valeur du bateau avant sinistre, chiffrée par la Socarex, dans son rapport d'expertise du 10 novembre 2011, à 294.000 euros ; qu'ainsi, la société AGPM sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 294.000 euros ; la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2012 ne contenant pas de sommation de payer, les intérêts courront, au taux légal, à compter du 22 octobre 2012, date de l'assignation en paiement, en application de l'article 1153 du Code civil ; 1°) ALORS QUE le rappel des limites de la garantie d'un contrat d'assurance, telles qu'elles s'évincent de son objet, dans une clause d'exclusion ne donne pas à la convention un caractère ambigu ; qu'en déduisant la nécessité d'interpréter la clause relative à l'objet de la garantie de ce qu'une de ses limites était rappelée dans une clause d'exclusion, quand cette circonstance n'était pas de nature à donner un caractère ambigu aux stipulations définissant le champ de la garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 112-4 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE l'article 3 des conditions générales de la police, intitulé « Objet de l'assurance » vise la « navigation de plaisance », devant s'entendre comme la « pratique de toutes activités d'agrément ou de loisir consistant à utiliser un bateau à titre privé, dans un but non lucratif » et l'article 9 relatif aux exclusions prévoit que « sont exclus dans tous les cas : les dommages survenus lorsque le bateau ou ses annexes sont utilisés ou destinés à être utilisés à d'autres fins que la navigation de plaisance à titre privé et dans un but non lucratif » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces stipulations, qui sont redondantes, que la navigation à but lucratif est hors du champ de la garantie ; qu'en condamnant l'assureur à verser l'indemnité d'assurance au motif qu'il résultait du rapprochement de ces clauses que la navigation occasionnelle à but lucratif serait couverte par la police, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des clauses précitées, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 112-4 du Code des assurances ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 9 de la police relatif aux exclusions prévoit que « sont exclus dans tous les cas : les dommages survenus lorsque le bateau ou ses annexes sont utilisés ou destinés à être utilisés à d'autres fins que la navigation de plaisance à titre privé et dans un but non lucratif » (nous soulignons) ; qu'en écartant l'application de cette clause d'exclusion, tout en relevant que M. [I] avait déposé une annonce pour proposer son navire à la location et créé un site à cet effet (arrêt, p. 4, § 6), ce dont il s'évinçait que son navire était à tout le moins destiné à être utilisé à des fins autres que la navigation à titre non lucratif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 113-1 du Code des assurances.

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Cour de cassation 2016-05-19 | Jurisprudence Berlioz