Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Pressing Richard, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pressing Richard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 4 décembre 1973 par la société Pressing Richard en qualité de repasseuse-réceptionniste, a été licenciée pour faute grave le 15 décembre 1995 ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée n'avait pas respecté, délibérément, les procédures d'encaissement instituées par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute grave d'une salariée ayant une ancienneté de plus de 20 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Pressing Richard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pressing Richard à payer à Mme Y... la somme de 1 825 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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