Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., demeurant ensemble ..., le 22 septembre 1999, en rectification de l'arrêt n° 1254 rendu le 13 juillet 1999 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° A 96-16.185 en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Reims à l'égard :
1 / des époux X..., demeurant ...,
2 / de la commune de Beauchery Saint-Martin, représentée par son maire en exercice, Mairie de Beauchery Saint-Martin, 77560 Beauchery Saint-Martin,
3 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 13 juillet 1999, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a condamné les époux Y... à payer à la commune de Beauchery Saint-Martin la somme de 9 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la commune de Beauchery Saint-Martin n'ayant pas sollicité, dans son mémoire en défense, l'application, à l'encontre des époux Y... et à son profit, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation a statué sur une chose non demandée ; qu'il convient donc de rectifier l'arrêt du 13 juillet 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la Troisième chambre civile ;
Dit que dans le troisième paragraphe du dispositif de l'arrêt, la condamnation des époux Y... à payer à la commune de Beauchery Saint-Martin la somme de 9 000 francs est supprimée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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