Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arsène Y..., demeurant à Fonneuve (Tarn-et-Garonne), Montauban,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :
18/ M. Bernard C..., demeurant Bas Pays (Tarn-et-Garonne), Montauban,
28/ la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., salarié de M. C..., ayant fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel de l'affection due au plomb dont il était atteint, a soutenu qu'à l'origine des troubles se trouvait la faute inexcusable de son employeur, chez qui il avait travaillé de février 1965 à septembre 1976 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, que la cour d'appel statue eu égard à des excuses invoquées par l'employeur et non "in abstracto" par rapport à ce qu'il aurait dû faire, en violation des articles L. 452 et suivants du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que le salarié insistait dans ses écritures d'appel sur le fait que les conditions du travail au sein de l'établissement C... étaient déplorables, ce qu'attestait d'ailleurs un autre salarié, M. Z..., qui spécifiait que des mesures de prévention étaient prises chez d'autres "radiadeuristes" pour éviter le risque d'intoxication saturnine ; qu'en écartant l'existence même d'une faute inexcusable aux motifs que l'employeur n'avait pas eu conscience de faire courir un danger à
ses ouvriers, qu'il s'agissait d'une entreprise de modestes dimensions, que l'employeur était lui-même exposé aux mêmes risques, qu'il avait fait subir aux salariés les visites médicales règlementaires et qu'enfin il n'avait reçu aucun avertissement des organismes de contrôle, les juges du fond ont statué sur le fondement de motifs inopérants et n'ont pas examiné le litige dans ses véritables dimensions, à savoir le risque permanent auquel était exposé l'ouvrier affecté à un poste de soudure générateur d'émanations gazeuses des plus nocives cependant qu'aucune protection adéquate n'avait été prise ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants précités ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'en l'état de la règlementation alors applicable, les travaux de la nature de ceux effectués par M. Y... n'étaient pas soumis à des mesures de prévention particulières, qu'aucune directive ni observation n'a été adressée à l'employeur par les autorités administratives ou sanitaires quant à la prévention des risques liés à l'activité de soudage et que le salarié avait été soumis aux visites médicales règlementaires ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif d'une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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