Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Madex, aux droits de laquelle se trouve la société Métropolight à compter du 1er septembre 1992 ; qu'elle a effectué un stage de formation dans la société Poirson du 12 octobre 1995 au 14 juin 1996 dans le cadre d'un congé individuel de formation ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 juin 1996 au motif essentiel qu'elle avait accompli son stage de formation chez l'un des concurrents directs de l'employeur et que, ce faisant, elle avait violé son obligation de loyauté ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur se bornait à exciper de la présence du mari de la salariée dans la société Poirson ainsi que de l'identité des produits, qui est effective, commercialisés par les deux sociétés, a décidé qu'en l'absence de preuve d'un préjudice commercial subi par l'employeur et en raison du fait que le stage s'était déroulé dans le cadre d'un congé de formation de brève durée pendant lequel la salariée s'était bornée à étudier des zones de chalandises, la salariée n'avait pas manqué à ses obligations de loyauté, d'exclusivité et de non-concurrence ;
Attendu cependant que le fait pour un salarié d'effectuer une formation au sein d'une société concurrente de son employeur constitue un manquement à l'obligation de loyauté auquel le salarié est tenu envers son employeur, même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail et caractérise une faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
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