Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-22.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.102
Date de décision :
7 novembre 2019
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1954 F-D
Pourvoi n° W 18-22.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tiflex, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est pôle des affaires juridiques, [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Tiflex, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1, et R. 142-24-2, alinéa 1, devenu R. 142-17-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ensemble l'article L. 452-1 du même code ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, lorsqu'un différend porte sur l'origine professionnelle d'une maladie reconnue dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U..., salariée de la société Tiflex (l'employeur) entre 1972 et 2010, a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément sérieux démontrant qu'entre 1972 et 1986, il n'utilisait pas de benzène ou de produit dérivé du benzène entrant dans la composition des encres auxquelles Mme U... était exposée et permettant donc de contredire le caractère professionnel de la maladie tel que résultant de l'enquête administrative et de l'avis du comité régional ;
Qu'en statuant ainsi, sans recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Tiflex
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la faute inexcusable de la société Tiflex était à l'origine de la maladie professionnelle de Mme U... et dit que la rente servie à cette dernière était fixée à son maximum légal et, en conséquence, d'avoir ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par Mme U... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité trois conditions doivent être réunies la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles, le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté, l'exposition au risque du tableau doit être démontrée ; qu'en l'espèce, la maladie déclarée figurait au tableau 4 des maladies professionnelles et le délai de prise en charge prévu à ce tableau était respecté ; que toutefois, le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle étant discuté, le dossier a été soumis pour avis au CRRMP, lequel a, le 15 juin 2007 affirmé l'existence de ce lien direct au motif que « l'enquête administrative permet de retenir la présence de solvant pétrolier (toluène, essence C) contenant jusqu'en 1986, du benzène à l'état d'impuretés » ; que ce point est donc contesté par la société Tiflex qui estime qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel était exposée Mme U... dès lors qu'elle a toujours contesté l'usage de benzène dans l'entreprise et demande en conséquence à titre subsidiaire une mesure d'expertise aux fins d'identifier les produits composants les fabrications de Plastics Inks et de déterminer s'ils contiennent ou non des solvants pétroliers ou du benzène ; qu'or, la société Tiflex pour contredire l'affirmation du lien direct entre la maladie et le produit ne verse aucun élément permettant de démontrer qu'entre 1972 et 1986, elle n'utilisait pas de benzène ou de produit dérivé du benzène entrant dans la composition des encres auxquelles Mme U... était exposée puisqu'elle conditionnait les rouleaux imbibés d'encre ; que le tableau versé par la société Tiflex aux débats (sa pièce 13) énumérant les produits utilisés dans la formulation de Plastic inks apparaît en effet comme une pièce faite à soi-même, aucune fiche d'utilisation des produits datée et certifiée n'étant en effet produite ; que par ailleurs, la fiche de fabrication produite aux débats apparaît avoir été créée le 7 mars 2008 et ne remet pas en cause la présence de benzène jusqu'en 1986 ; qu'ainsi l'expertise que la société Tiflex forme à titre subsidiaire ne saurait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'au surplus, alors qu'il est démontré que de 1972 à l'an 2000, Mme U... allait chercher les bacs de rouleaux dans l'atelier de fabrication dans lequel il y avait 5 machines et de fortes odeurs d'encre, de solvants et plastifiant, la SA Tiflex ne peut opposer que Mme U... n'avait que peu de contact avec la zone de production ; que la SA Tiflex ne vient donc apporter aucun élément sérieux aux fins de contredire le caractère professionnel de la maladie tel que résultant de l'enquête administrative et de l'avis du CRRMP qu'elle n'a pas contesté ; que sur la conscience du danger auquel elle a exposé Mme U..., la SA Tiflex produit divers éléments sur la manière dont elle a rempli son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée ; qu'elle verse d'abord une fiche d'exposition aux risques de Mme U... mais qui ne mentionne que la date du 4 septembre 2006, ainsi que le relève la salariée et comme l'a du reste analysé le premier juge ; que les fiches de données de sécurité concernant les rouleaux encreurs ne sont produites que pour 1995, 1996 et 2002 ; que ces fiches insistent sur la nécessité de la manipulation des produits dans des zones bien ventilées ainsi que du port de masques, de gants, de crèmes protectrices et de protections oculaires ; que les risques décrits ont trait à des irritations des muqueuses et du système respiratoire, des affections rénales, hépatiques et du système nerveux central, des risques d'absorption par la peau ; qu'en regard de ces fiches de données de sécurité, il est produit divers procès-verbaux des réunions du CHSCT permettant de retenir : pour 1988, la réalisation de travaux de captation des vapeurs et poussières émises sur les postes de préparation, pour 1991, divers programmes de travaux dans l'atelier des encres notamment concernant l'échange d'air, l'aspiration et l'aération outre la nécessité de gants de protection en caoutchouc très résistant dans certains ateliers, pour 1994, un rappel sur le respect rigoureux des consignes de sécurité lors de la manipulation des produits classés toxiques : port de gants, masque global avec cartouches renouvelables et règles d'hygiène stricte (produits à base de chromate de plomb), pour 1995, instauration envisagée de sanctions à l'égard des salariés rétifs à porter les EPI, pour 1997, travaux achevés d'aspiration au niveau des balances, pour 1998, travaux à prévoir pour la partie conditionnement des encres, en avril 2000, il est relevé au titre de la surveillance médicale spéciale, 42 examens d'hématologie lié à l'exposition au benzène, en octobre 2002, il est relevé relativement à l'atelier Plastic-lnks que le CGSCT a demandé un escabeau trois marches pour le poste de chargement en entrée d'extrudeuse ainsi qu'un rideau coulissant pour isoler le passage entre l'atelier Plastic-Inks et le conditionnement (les portes coupe feu étant ouvertes la journée),en 2004, la direction insiste sur la nécessité du port des EPI, en 2006 nouvelle évaluation des risques chimiques et risques professionnels outre sanctions à appliquer pour le non-port des EPI ; que la société Tiflex verse également une fiche de sécurité rappelant le port des EPI recommandé pour toute manipulation (masque, gants, lunettes) ainsi que le risque de vapeurs dangereuses à l'inhalation en cas de contact entre la javel et certains produits ; que ces différents éléments permettent ainsi de retenir que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Tiflex utilisait bien du benzène puisqu'en l'an 2000, la médecine du travail a fait réaliser 42 examens d'hématologie en lien avec l'exposition à ce produit et que par ailleurs, il existait des risques relatifs à l'inhalation de vapeurs au sein de l'atelier encre dans lequel il est relevé en 2002, qu'il n'existe aucune mesure d'isolation entre la partie production et conditionnement, la zone de conditionnement devant faire l'objet de travaux en 1998, dont la réalisation n'est nullement attestée ; que ces points relevés dans les procès-verbaux du CHSCT confirment donc les affirmations de Mme U... rappelées ci-dessus quant au fait qu'elle était bien exposée au benzène et qu'elle devait aller dans la zone de production pour chercher les rouleaux encreurs à conditionner ; que par ailleurs, les attestations C... et O... que Mme U... verse aux débats démontrent que les zones de production et de conditionnement n'étaient pas isolées l'une de l'autre, que les employées au conditionnement travaillaient dans un local sans fenêtre et devaient se laver fréquemment les mains avec de l'alcool industriel et de la javel pour ne pas tâcher les emballages, ce qui démontre qu'elles ne portaient pas de gants ; que la société Tiflex a donc failli dans son obligation de sécurité vis à vis de sa salariée en ne prenant pas des mesures de prévention et de protection effectives et ce alors qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'exposition au benzène, produit qu'elle utilisait dans le cadre de la production d'encre et ce alors que la zone de fabrication et de conditionnement n'étaient pas isolées l'une de l'autre, circonstance qu'elle connaissait également ; que ces manquements sont en lien direct et certain avec la maladie dont le diagnostic a été posé en 2001 avec un arrêt de travail renouvelé en 2006 ; que dans ces conditions, la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 4 est bien due à la faute inexcusable de la société Tiflex ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE la preuve de la présence de benzène dans les rouleaux encreurs manipulés par Mme U... est rapportée, sans équivoque, par l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du 15 juin 2007 qui énonce que « l'enquête administrative permet de retenir la présence de solvant pétrolier (toluène, essence C) contenant jusqu'en 1986 du benzène à l'état d'impureté » ; qu'il est établi et non contesté que le benzène est une substance inscrite depuis le 4 janvier 1931 au tableau n° 4 du régime général comme susceptible de provoquer des maladies professionnelles comme des syndromes myélodysplasiques, à partir d'une durée d'exposition de six mois ; que si dans le cadre de l'enquête administrative, la société Tiflex a pu affirmer n'avoir jamais utilisé de produits à base de benzène, elle n'a pas cru devoir produire de justificatif à l'appui de cette allégation et en particulier une Fiche des produits utilisés par Mme U... depuis 1972 ; qu'elle produit une fiche d'exposition aux risques de la salariée datée du 4 septembre 2006 dont elle affirme qu'elle a été créée en 1995 et mis à jour les 11 mars 1996, 22 juillet 1996 et 19 novembre 2002, sans en rapporter la preuve, cette fiche ne mentionnant qu'une date de création au 4 septembre 2006 ; que dans la mesure où cette fiche a été créée le 4 septembre 2006, le fait qu'elle ne mentionne pas « la présence de benzène mais seulement l'usage d'alcool industriel pour le nettoyage des postes dont l'unique étiquetage est l'inflammabilité, l'eau de javel dont l'étiquetage concerne la corrosion et la enfin la manipulation des rouleaux encreurs dépourvus de tout étiquetage en matière de santé », ne permet en aucun cas d'affirmer que Mme U... n'a pas été exposée au benzène avant 1986 ; que les fiches produits datés de 1995 à 2002 ne démontrent en rien que les solvants utilisés entre 1972 et 1986 ne contenaient pas de benzène ; que de même, la fiche de fabrication qui préconise, pour l'extrudeuse destinée à transformer les pâtes en tampons et rouleaux encreurs, une température maximale de 160° C, température à laquelle il ne peut y avoir décomposition de l'alcool benzylique en benzène ne remet pas en cause la présence de benzène jusqu'en 1986 ; qu'en tout état de cause, cette fiche de fabrication a été créée le 7 mars 2008 et porte sur des procédés de fabrication les plus récents ; que le tableau commenté des produits utilisés pour la fabrication des Plastic Inks relatif à la période de 1972 à 2015 ne précise ni son auteur, ni l'origine des informations qui y sont portées et doit par conséquent être considéré comme dépourvu de toute valeur probante ; que dès lors que les pièces produites par la société Tiflex ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par celle-ci ; que la société Tiflex exerce depuis de nombreuses années une activité qui dépend de la convention collective de la plasturgie, que la maladie professionnelle contractée par Madame U... est liée à l'exposition à un risque chimique dont elle aurait dû avoir conscience puisque sa salariée était au contact de solvants comportant du benzène utilisés entre 1972 et 1986 ; que deux des collègues de travail de Madame U... ont pu témoigner de l'absence de mesure de protection mise en place par la société Tiflex afin de protéger ses salariés du risque encouru, ceux-ci étant quotidiennement exposés à l'inhalation et au contact cutané des solvants toxiques ; qu'ainsi, Mme O..., qui a commencé à travailler chez Tiflex à compter de 1974, atteste-elle que : « Nous travaillons avec Madame U... J..., 8 heures/jour, en respirant les odeurs vaporeuses des encres, sans aucune aspiration sur notre poste, pour plier les rouleaux encreurs, avec les mains noires d'encre. Nous étions dans un local sans fenêtre où de chaque extrémité se trouve la fabrication des rouleaux et des craies. Il nous arrivait, d'autre part, de sortir à l'extérieur du bâtiment pour respirer l'air pur, car nous souffrions de maux de tête et de malaises » ; que de même, Madame C..., employée chez Tiflex à partir de février 1986, indique que : « J'ai travaillé sans gants, sans aspiration, me lavant les mains à l'alcool industriel et javel. Au bout de quelques temps, je suis venue travailler avec Madame U... Diane aux rouleaux PI pour plier les rouleaux encreurs, sans aucune protection mes mains étaient toujours souillées d'encre même en faisant attention donc obligé de se laver les mains à l'alcool industriel et à la javel plusieurs fois par jour. Je respirais les odeurs nauséabondes qui émanaient des rouleaux 8 heures par jour Les dernières années nous avons été reléguées dans le service des encres, dans une pièce de stockage sans fenêtre sans aspiration » ; que la société Tiflex ne conteste pas les conditions de travail décrites tant par Mme U... que par ses collègues et notamment le fait qu'il n'y avait pas d'aspiration et de ventilation, puisqu'elle affirme que de toutes façons les produits utilisés, composés de solvants lourds, n'étaient pas volatiles ; que pourtant, la société Tiflex elle-même produit une fiche de données de sécurité datée de 1995 qui fait référence à la nécessité de manipuler les tampons encreurs « dans des zones bien ventilées » et de « veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable » ; que dans la fiche : « Rappel/Manipulation de produits chimiques », la société Tiflex préconise l'usage de masques, gants et lunettes pour se protéger de l'eau de javel et de l'alcool ; que pourtant la fiche d'exposition aux risques de Mme U... datée du 4 septembre 2006, dont la société Tiflex soutient qu'elle aurait été remise à jour plusieurs fois à des dates antérieures, mentionne uniquement l'existence de gants, à l'exclusion de tout autre équipements individuel de protection comme des masques et des lunettes ; qu'il n'est en outre pas établi que la fiche « Rappel/Manipulation de produits chimiques » ait effectivement été affichée au poste de travail de Mme U... ; que par ailleurs, la société Tiflex ne produit que certains procès-verbaux de son Chsct entre le 7 juin 1988 et le 26 juin 2007 et aucun entre 1972, date du début du contrat de travail de Madame U... et 1988 ; que ces documents ne permettent en conséquence nullement d'exclure que la direction de la société Tiflex ait déjà été alertée par les instances représentatives du personnel des plaintes de salariés des difficultés rencontrées ou des incidents avérés ; que du reste, la question de la nécessité de mettre en oeuvre d'autres mesures de protection a été évoquée à plusieurs reprises au sein de l'entreprise ; qu'ainsi, clans le PV du 11 novembre 1995 du Chsct, figure au paragraphe « questions diverses », la réponse suivante de l'employeur : « des couvercles destinés à obturer les cuves à solvants (atelier des encres) ont été requis. Désormais, chaque cuve en est pourvue » ; que cela démontre que ce n'était pas le cas avant 1995 ; qu'il est également établi par le PV du 25 octobre 2000, qu'avant cette date aucun dispositif d'aspiration aux ateliers des encres n'était en place puisque ledit PV précise : « aspiration aux encres : 1ère étape : la mise en place du système d'aspiration sur les postes de travail est terminée- 2ème étape augmentation de la puissance d'aspiration de la turbine et mise en place d'un système de traitement des poussières et vapeurs de solvants » ; que le PV du 23 octobre 2002 fait allusion au PV n° 62, non communiqué, qui évoquerait les dispositions du décret 2001-97 du 1er février 2001 sur les prescriptions applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques et préciserait que « l'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition » ; que pourtant la fiche d'exposition aux risques de Mme U... est datée du septembre 2006, soit environ quatre ans après ce procès-verbal ; que dans le PV du 20 mars 2007, on peut lire que l'entreprise étudie la mise à disposition éventuelle de lunettes de protection, ce qui confirme que cet équipement n'était pas proposé aux salariés avant ; que le PV du 26 juin 2007 démontre quant à lui, qu'avant juin 2007, il n'y avait pas d'affichage, en particulier sur les postes de travail, des risques potentiels et des équipements de protection à porter ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Tiflex, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme U... était exposée n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver ; que dès lors que l'exposition de Mme U... à des solvants pétroliers (toluène, essence C) contenant jusqu'en 1986 du benzène à l'état d'impureté est établie, que Mme U... a travaillé plus de trente-cinq ans au poste d'opérateur de conditionnement de rouleaux encreurs à compter de 1972, que le benzène est une substance inscrite depuis le 4 janvier 1931 au tableau n° 4 du régime général comme susceptible de provoquer, entre autres, la maladie professionnelle appelée myélodysplasie et que cette pathologie lui a été diagnostiquée en 2011, l'employeur ne peut valablement tenter de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les circonstances de la maladie professionnelle sont indéterminées ; que le lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie présentée par Mme U... a été retenu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; qu'il est établi que la société Tiflex n'a pas mis en oeuvre les mesures destinées à protéger sa salariée du contact cutané et de l'inhalation du benzène contenu jusqu'en 1986 dans les solvants manipulés par celle-ci; que la maladie de Mme U... est directement liée au contact répété avec le benzène, de sorte que le lien de causalité entre la faute de l'employeur et la maladie professionnelle est établi ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire et juger que la maladie professionnelle de Mme U... est bien la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Tiflex ;
1°) ALORS QUE lorsque l'employeur conteste, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie du salarié à défaut de réunion des conditions de prise en charge définies par le tableau des maladies professionnelles correspondant et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les juges du fond doivent recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a été désigné par la caisse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la société Tiflex, défenderesse à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, contestait le caractère professionnel de la maladie de Mme U..., son ancienne salariée, que la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas recueilli l'avis d'un autre comité, la cour d'appel, qui a statué sans recueillir l'avis d'un autre comité, a violé les articles L. 461-1, alinéa 3 et 4, et R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'il incombe au salarié de prouver que son employeur devait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'en retenant par motifs propres que « contrairement à ce qu'elle soutient, la société Tiflex utilisait bien du benzène », que « les points relevés dans les procès-verbaux du CHSCT confirment donc les affirmations de Mme U... rappelées ci-dessus quant au fait qu'elle était bien exposée au benzène et qu'elle devait aller dans la zone de production pour chercher les rouleaux encreurs à conditionner » et, par motifs adoptés, que « la preuve de la présence de benzène dans les rouleaux encreurs manipulés par Mme U... est rapportée, sans équivoque, par l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du 15 juin 2007 qui énonce que « l'enquête administrative permet de retenir la présence de solvant pétrolier (toluène, essence C) contenant jusqu'en 1986 du benzène à l'état d'impuretés », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 ;
3°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur n'est caractérisée que si celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel était exposé, dont il devait ou aurait dû avoir conscience ; qu'en motivant sa décision par référence à l'ensemble des mesures visées aux procès-verbaux du comité d'hygiène et de sécurité, sans distinguer parmi ces mesures celles qui n'ont pas été prises par l'employeur pour préserver spécifiquement Mme U... de l'exposition au benzène ou aux produits dérivés de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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