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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00878

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00878

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 23/00878 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5GK S.C.I. L'HERMITAGE [Adresse 8] [Localité 13] Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [L] [U] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [M] [L] [K] [G] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [N] [L] [O] [G] [Adresse 6] [Localité 11] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [E] [L] [A] [G] épouse [C] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [L] [Y] [G] [Adresse 7] [Localité 12] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [F] [D] [G] [Adresse 9] [Localité 14] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [L] [X] [S] [G] épouse [V] [Adresse 10] [Localité 15] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [L] [P] [G] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 14 Mai 2024 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement prononcé le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes : Condamne la SCI l'Hermitage à payer à Mme [L]-[P] [G], Mme [L]-[U] [G], Mme [M] [L]-[K] [G], Mme [N] [L] [O] [G], Mme [E] [L] [A] [G], M. [H] [L] [Y] [G], M. [F] [D] [G] et Mme [L]-[X] [S] [G] la somme de 36 700 euros, dont 18.800 euros seront réglés par libération à leur profit par le notaire de la somme séquestrée à titre de dépôt de garantie ; Déboute la SCI l'Hermitage de toutes ses demandes ; Déboute (les consorts) Mme [L]-[P] [G], Mme [L]-[U] [G], Mme [M] [L]-[K] [G], Mme [N] [L] [O] [G], Mme [E] [L] [A] [G], M. [H] [L] [Y] [G], M. [F] [D] [G] et Mme [L]-[X] [S] [G] du surplus de leurs demandes ; Condamne la SCI l'Hermitage à payer à Mme [L]-[P] [G], Mme [L]-[U] [G], Mme [M] [L]-[K] [G], Mme [N] [L] [O] [G], Mme [E] [L] [A] [G], M. [H] [L] [Y] [G], M. [F] [D] [G] et Mme [L]-[X] [S] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI l'Hermitage aux dépens ; Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision. Vu la déclaration d'appel déposée le 27 juin 2023 par la SCI L'HERMITAGE à l'encontre de ce jugement ; Vu l'ordonnance du 27 juin 2023 renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu la constitution des intimés en date du 8 août 2023 ; Vu les premières conclusions de l'appelante, remises au greffe de la cour le 25 septembre 2023 ; Vu les premières conclusions d'intimés remises le 19 décembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident déposées par les intimés le 19 décembre 2023 puis le 7 février 2024, demandant au conseiller de la mise en état de : Ordonner la radiation de l'affaire, l'appelante n'ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement ; Rejeter les prétentions, conclusions et demandes plus amples ou contraires ; Condamner la SCI L'HERMITAGE à payer aux intimés la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions d'incident n° 2 remises par l'appelante le 27 février 2024, demandant de : CONSTATER qu'il existe un risque sérieux d'infirmation du jugement déféré, CONSTATER l'impossibilité d'exécution de la SCI L'HERMITAGE, SCI familiale ne générant aucun bénéfice et ne disposant pas des fonds nécessaires à cette exécution, DIRE que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCI L'HERMITAGE, En conséquence, DEBOUTER les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER les consorts [G] au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les consorts [G] aux entiers dépens de l'instance. *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 avril 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de radiation : Les intimés sollicitent la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par l'appelante. Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par les intimés le 19 décembre 2023, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions de l'appelante le 25 septembre 2023. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Les intimés invoquent l'inexécution du jugement attaqué par la SCI L'HERMITAGE ; Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. Les intimés justifient avoir signifié le jugement querellé à la SCI L'HERMITAGE par acte de commissaire de justice le 5 juin 2023 (Pièce N° 18). Ainsi, la demande de radiation est recevable. Sur la demande de radiation : Selon le dispositif du jugement attaqué, la SCI L'HERMITAGE a été condamnée à payer aux Consort [G] la somme de 36 700 euros, dont 18.800 euros seront réglés par libération à leur profit par le notaire de la somme séquestrée à titre de dépôt de garantie, outre une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, compte tenu de la somme séquestrée, elle doit régler la somme résiduelle de 17.900 euros à titre principal outre celle de 2.500 euros pour les frais irrépétibles, soit en tout, 20.400,00 euros. La SCI L'HERMITAGE ne conteste pas l'absence d'exécution du paiement de ces sommes. Mais elle invoque trois moyens au soutien de sa demande de rejet de l'incident de radiation. 1/ Un risque sérieux d'infirmation du jugement déféré ; 2/ L'impossibilité d'exécution de la SCI L'HERMITAGE, 3/ Les conséquences manifestement excessives pour la SCI L'HERMITAGE en cas d'exécution. Les intimés répliquent que : 1/ Les observations sur le fond du litige sont inopérantes au regard du risque allégué d'infirmation du jugement, exclu des prescriptions de l'article 524 du code de procédure civile; 2/ La SCI L'HERMITAGE ne justifie pas de l'impossibilité alléguée d'honorer le jugement alors que le bilan et la synthèse des comptes produits n'établissent pas cette incapacité ; 3/ Les éléments versés aux débats démontrent qu'elle est solvable et qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution du jugement. Sur ce, 1/ L'article 524 du code de procédure civile n'évoque pas le risque d'infirmation du jugement parmi les critères susceptibles d'empêcher la radiation. Ce critère ne concerne que l'action en référé devant le premier présidentaux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du même code. 2/ Pour justifier de l'impossibilité d'exécuter la condamnation, la SCI L'HERMITAGE verse aux débats deux documents comptables (Pièces N° 2 et 3), alors qu'elle fait valoir un solde créditeur du compte courant de 109,70 euros. Cependant, comme l'ont justement relevé les intimés, l'existence d'un immeuble dans le patrimoine de la SCI suffit à retenir qu'elle dispose largement des moyens de régler la somme de 20.400 euros aux intimés et d'autoriser le notaire à remettre les fonds séquestrés. 3/ Il n'existe aucune conséquence manifestement excessive pour la SCI appelante de payer la somme de 21.200 euros alors que le litige porte sur la clause pénale stipulée pour la vente d'un immeuble au prix de 376.000 euros alors que, selon les termes du jugement querellé, la condition suspensive " de la vente d'un autre immeuble par M. [J] [I] et Mme [R] [B] au prix de 398.000 euros a été réalisée. " Il doit se déduire de ces constatations que les conditions de la radiation sont réunies jusqu'à paiement de la somme de 21.200 euros aux intimés. La SCI L'HERMITAGE supportera les dépens et les frais irrépétibles des intimés. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, ORDONNE la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure RG-23-878 jusqu'à paiement par l'appelante de la somme de 20.400 euros aux intimés ; CONDAMNE la SCI L'HERMITAGE à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [L]-[P] [G], Mme [L]-[U] [G], Mme [M] [L]-[K] [G], Mme [N] [L] [O] [G], Mme [E] [L] [A] [G], M. [H] [L] [Y] [G], M. [F] [D] [G] et Mme [L]-[X] [S] [G] ; CONDAMNE la SCI L'HERMITAGE aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER

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