Texte intégral
Numéro 23/03716
Décision du 09 Novembre 2023
Dossier : N° RG 23/00747 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPA6
Objet :
Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire
Affaire :
Sofyia BODNARCHUK
COUR D'APPEL DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,
Après débats à l'audience publique du 28 Septembre 2023, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 09 Novembre 2023,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
* * * *
Statuant sur la requête de [B] [C], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 09 Mars 2023,
Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,
Madame [B] [C], comparante
Après avoir entendu en leurs observations orales :
- Maître Me Edouard MARTIAL pour Sofyia BODNARCHUK,
- Maître [E] [T] pour Monsieur l'Agent Judiciaire du l'Etat,
- Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,
- Maître Me Edouard MARTIAL pour l'appelante ayant eu la parole en dernier,
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 9 mars 2023, [B] [C] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149, 149-1,149-2, 150 et R40 et suivants du code de procédure pénale une indemnité de 3 millions d'euros au titre du préjudice moral, de 32 470,08 € en réparation du préjudice matériel et la somme de 18 700 € au titre des honoraires qu'elle a versés à son conseil suite à la détention provisoire dont elle a fait l'objet du 1er avril 2016 au 30 janvier 2019 et du 28 novembre 2020 au 22 octobre 2022 alors qu'elle a bénéficié d'un arrêt d'acquittement prononcé par la cour d'assises d'appel des Landes le 22 octobre 2022.
Elle explique à cet effet que son préjudice moral résulte de la séparation d'avec sa fille [M] qui a été placée chez un tiers de confiance, [D] [Y] qui l'a dénigrée auprès de celle-ci et qui s'est constituée partie civile contre elle, alors que le juge des enfants a renouvelé à plusieurs reprises cette mesure, phénomène qui a nourri son angoisse de perdre sa place de mère auprès d'[M] ; elle ajoute que celle-ci a résidé de 2016 à ce jour dans une famille qui manifestait de l'hostilité à son encontre, ce qui explique le désamour que sa fille nourrit à son égard ; elle affirme encore qu'elle a subi durant sa détention des agressions, a fait l'objet de mesures d'hospitalisation en soins psychiatriques, sachant qu'elle a suivi de nombreux traitements médicamenteux suite à son état psychiatrique.
Elle détaille son préjudice matériel comme suit : 19 404 € représentant une perte de revenus, 20 400 € au titre de la perte d'une chance de percevoir un revenu certain et 5732,16 € pour la perte d'une chance portant sur la perte de revenus retraite.
L'agent judiciaire de l'État conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de [B] [C] pour ne pas justifier du caractère définitif de l'arrêt en date du 22 octobre 2022 à défaut de produire le certificat de non pourvoi, à titre subsidiaire, à l'allocation d'une somme de 120 000 € au titre du préjudice moral allégué et au rejet de ses autres prétentions.
Il affirme pour ce faire que si la demanderesse durant sa détention a été privée de sa relation avec sa fille, son préjudice sera modéré pour tenir compte du très jeune âge d'[M], âgée de trois ans, lors de sa première incarcération, sachant que les décisions du juge des enfants non frappées de recours et les dénigrements opérés à son encontre ne sauraient caractériser devant cette juridiction un élément constituant un préjudice lié à sa détention ; il expose par ailleurs que [B] [C] a bénéficié du parloir pour sa fille et que son droit de visite et d'hébergement a été limité au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; enfin, il relève qu'elle ne justifie pas des actes d'agression qu'elle invoque.
Il affirme enfin qu'avant son incarcération [B] [C] n'avait aucune activité salariale et qu'elle ne produit aux débats, ni de contrat de travail ni de fiche de paie alors que les factures fondant sa demande en remboursement des honoraires versés à son avocat à l'exception de celle du 26 mars 2021 manquent de pertinence pour ne pas être établies à son nom mais à celui de [H] [S], concernent par ailleurs des diligences au fond et sont postérieures de plusieurs années, à la demande de mise en liberté du 18 janvier 2019.
[B] [C] rétorque qu'elle verse aux débats le certificat de non pourvoi et insiste pour caractériser son préjudice moral sur la rareté des visites médiatisées qui lui ont été accordées alors que les décisions prises par le juge des enfants ont été déférées à la cour d'appel ; elle affirme qu'elle verse aux débats le contrat de travail et les fiches de paie qu'elle invoque dans ses écritures alors qu'elle vise une somme de 5995 € représentant le coût de soins psychologiques engagés et à venir.
Le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête de [B] [C] et à l'allocation d'une somme de 120 000 € en réparation du préjudice moral, alors que les observations de la demanderesse afférentes au comportement du tiers digne de confiance et aux mesures ordonnées par le juge des enfants sont étrangères aux débats ; il s'oppose aux autres prétentions de [B] [C], à défaut de justificatifs.
L'agent judiciaire de l'État conclut à la recevabilité de la requête de cette dernière, celle-ci ayant produit aux débats un certificat de non pourvoi et porte sa proposition d'indemnisation à 135 000 € en réparation de son préjudice moral ; il conclut à l'allocation d'une somme de 18 996 € au titre du préjudice matériel et au rejet de la demande de [B] [C] en paiement de la somme de 5995 € pour ne pas avoir été présentée dans le délai édicté par l'article R. 26 du code de procédure pénale.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le premier président de ce siège a accordé à [B] [C] une provision de 120 000 €.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la requête
Il sera relevé que ce point a été tranché par l'ordonnance du 14 septembre 2023 alors, d'une part que [B] [C] a produit aux débats un certificat de non pourvoi afférent à l'arrêt de la cour d'Assises d'appel des Landes en date du 22 octobre 2022 délivré par le greffier de cette juridiction le 17 mai 2023 et d'autre part que le Procureur général et l'Agent judiciaire de l'État concluent à la recevabilité de la requête.
2) Sur le quantum
Il est établi tant par les pièces produites aux débats que par les déclarations convergentes des parties sur ce point que [B] [C] a été incarcérée du 1er avril 2016 au 30 janvier 2019 et du 28 septembre 2020 au 22 octobre 2022, soit 1728 jours de détention, alors qu'elle a bénéficié d'un arrêt d'acquittement.
La requérante est donc titulaire d'un droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel.
a - Sur le préjudice moral
Le premier président de ce siège dira que le dénigrement opéré par le tiers de confiance à qui a été confiée la fille de la requérante à son encontre et les mesures ordonnées par le juge des enfants au bénéfice d'[M] ne présentant pas un lien de causalité direct et certain suffisant avec les préjudices allégués par [B] [C], ces éléments ne seront pas pris en compte pour chiffrer son préjudice moral lié à sa détention.
Il sera relevé, qu'eu égard à l'absence de mention sur le casier judiciaire de l'intéressée, à la durée de la détention, fractionnée, phénomène qui majore son préjudice, à la séparation vécue avec sa fille, malgré les parloirs et les droits de visites médiatisées, aux éléments médicaux produits aux débats, à l'âge de la requérante lors de la première incarcération, 23 ans, son préjudice moral sera réparé par l'octroi d'une somme de 140 000 € sachant qu'elle ne justifie pas des actes d'agressions dont elle se prévaut, ne produisant ni même n'invoquant aucune décision juridictionnelle lui reconnaissant la qualité de victime.
b- Sur le préjudice matériel
Eu égard au contrat de travail liant [B] [C] à la SARL [1] en date du 22 juillet 2019 et aux bulletins de salaires produits aux débats d'un montant mensuel de 821,16 €, il sera octroyé à la requérante une somme de 18 996 € représentant une perte de revenus pour la période du 28 novembre 2020 au 22 octobre 2022 outre celle de 7884 €, soit 80 % de la somme de 821,16 € par mois sur un an au titre de la perte d'une chance.
S'agissant de la demande portant sur la somme de 5995 €, non reprise dans le dispositif des écritures de la requérante, cette prétention sera déclarée irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans le délai édicté par l'article 149 -2 du code de procédure pénale.
c- Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de mettre à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat une somme complémentaire de 1000 € au titre des frais exposés par [B] [C] pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
- Déclarons irrecevable la requête de [B] [C] portant sur la somme de 5995 €,
- Déclarons recevable la requête de [B] [C] portant sur ses autres demandes,
- Allouons à [B] [C] la somme de 166 880 € (cent soixante six mille huit cent quatre vingt euros) dont il sera déduit la somme de 120 000 € (cent vingt mille euros) octroyée par l'ordonnance prononcée par cette juridiction, le 14 septembre 2023,
- Allouons à [B] [C] la somme complémentaire de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
- Mettons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier
Sandrine GABAIX HIALE
Le Premier Président
Rémi LE HORS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment