Texte intégral
ARRET
N°221
S.A.S. [14]
C/
Organisme CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05821 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJPT
DECISION DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE EN DATE DU 18 février 2019
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 décembre 2019
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 09 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. [14] venant aux droits de la société [8]
Salarié : M. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 394
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
CARSAT ALSACE MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC CATHERINE dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023 devant :
Monsieur Renaud DELOFFRE, Président,
Monsieur Louis-Noël GUERRA, Conseiller,
et Monsieur Pierre COURTOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCE :
Le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Monsieur Renaud DELOFFRE, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Monsieur [S] [I], salarié de la société [8] pendant 27 ans de 1972 à 1999 en qualité de pontier parachèvement puis de dresseur galet a, le 10 mai 2017, déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles, à savoir des «plaques pleurales calcifiées ».
La maladie professionnelle de Monsieur [I] a été prise en charge par courrier du 02 octobre 2017 de sa caisse primaire.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [I] soit un coût d'incapacité temporaire 1 d'un montant de 329 € ( pièce n° 2 de la société demanderesse ) ont été imputées par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle (CARSAT d'Alsace-Moselle) sur le compte employeur 2017 de la section 1 de l'établissement 391575354 00017 de la société [8].
Un CCMIP 1 a été également inscrit sur le compte 2018 de l'établissement ( pièce n° 12 annexée à la note en délibéré du 3 mai 2023).
Par un mail en date du 08 février 2019, la société [8] formait un recours gracieux auprès de la CARSAT d'Alsace-Moselle afin d'obtenir le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [I].
Par une décision rendue le 18 février 2019, la CARSAT d'Alsace-Moselle rejetait le recours formé par la société et maintenait les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [I] au compte employeur de la société [8].
Par acte délivré le 17 avril 2019, la société [8] a assigné la CARSAT d'Alsace-Moselle d'avoir à comparaître devant la Chambre de la Protection Sociale de la Cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 mai 2019 à 9 heures.
Elle demandait à la Cour de déclarer que la maladie professionnelle du 21 avril 2017 de Monsieur [I] soit retirée de son compte employeur.
Cette assignation a été enregistrée par le Greffe sous le numéro RG 19/03369.
Par arrêt du 6 décembre 2019, la Cour d'appel d'Amiens a débouté la société [8] de son recours.
La société a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel et renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens autrement composée.
L'arrêt de la présente Cour avait rejeté le recours de la société [8] au motif que cette dernière ne prouvait pas que son établissement était nouveau et qu'il était indifférent que le salarié concerné n'ait pas figuré parmi les salariés repris, le seul critère fixé par le texte étant celui de la reprise du personnel.
Cet arrêt est cassé en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation pour violation de l'article 4 du Code de procédure civile et de l'objet du litige au motif que dans ses conclusions la société soutenait que le salarié n'avait jamais été employé au sein de l'établissement qu'elle exploitait [Adresse 2] à [Localité 12], de sorte que le litige portait sur la caractérisation d'une exposition au risque au sein de l'établissement dont la tarification était contestée.
Par courrier du 13 décembre 2021 reçu par le greffe le 15 décembre 2021, la société [14] venant aux droits de [8] a saisi la présente Cour en qualité de Cour de Renvoi.
L'affaire a été réenrolée sous le numéro RG: 21/05821.
Par acte délivré le 12 octobre 2022 pour l'audience du 17 mars 2023 à 9 heures, la société [14] demande à la Cour par avocat de :
Vu les dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale
Vu l'absence de preuve rapportée par la CARSAT d'Alsace Moselle du fait que la société [14] viendrait aux droits de la société [16], ou de toute autre société, ancien employeur de Monsieur [S] [I],
Vu le fait que Monsieur [S] [I] n'a jamais été salarié de la société [14] en son site d'[Localité 12] di de ses prédécesseurs,
ANNULER la décision en date du 18 février 2019
ORDONNER le retrait du compte employeur de la société [14] des imputations financières relatives aux prises en charge au titre de la législation professionnelle intervenues au bénéfice de Monsieur [S] [I],
ORDONNER à la CARSAT Alsace-Moselle d'opérer la rectification du compte employeur de la société [14] par le retrait des conséquences financières de la prise en charge intervenue de la maladie de [S] [I] et donc un recalcul de son taux AT applicable à l'année 2019,
ENTRER en voie de condamnation à l'encontre de la CARSAT d'Alsace Moselle sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 3000 € et sur le fondement de dépens.
Par conclusions reçues par le greffe le 14 mars 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [14] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait valoir pour l'essentiel ce qui suit :
La Cour de Cassation a censuré la cour de céans au motif d'une modification de l'objet du litige.
La société [14] sollicite le retrait de son compte employeur, des imputations financières relatives aux prises en charge au titre de la législation professionnelle intervenues au bénéfice de Monsieur [S] [I], dans la mesure où celui-ci n'a jamais été employé sur le site sis [Adresse 2] à [Localité 12] qu'elle exploite.
Par application des dispositions de l'article D.242-6-6 du Code de la sécurité sociale, le taux brut individuel est calculé à partir de la sinistralité de l'entreprise, c'est-à-dire des accidents du travail ou maladies professionnelles déclarées par les salariés ou anciens salariés de l'établissement et prises en charge.
Or, figure sur le compte employeur de la société [14] une imputation relative à une prétendue prise en charge au titre de la législation professionnelle accordée à Monsieur [S] [I] qui n'a jamais été salarié de l'établissement de la société [14] à [Localité 12], laquelle ne vient pas aux droits de ses précédents employeurs.
La CARSAT d'Alsace Moselle ne rapporte pas la preuve du fait que la société [14] viendrait aux droits de l'ancien employeur de Monsieur [S] [I].
La CARSAT d'Alsace Moselle doit justifier du fait que la concluante viendrait aux droits de la société membre du groupe [15], que Monsieur [S] [I] nomme comme
étant son dernier employeur, conformément à la pièce n°1 produite aux débats par la CARSAT d'Alsace Moselle.
Or, la vérification de l'établissement d'affection est une exigence contrôlée par les juges du fond (Cass. 2eme civ. 21 décembre 2017, n° 16-27.604).
Dans sa décision en date du 9 décembre 2021, la Cour de Cassation indique «En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société soutenait que le salarié n'avait jamais été employé au sein de l'établissement qu'elle exploitant [Adresse 2] à [Localité 12], de sorte que le litige portait sur la caractérisation d'une exposition au risque au sein de l'établissement dont la tarification était contestée ».
Dans sa décision en date du 18 février 2019, la CARSAT d'Alsace Moselle croit justifier le maintien de l'imputation au compte employeur en indiquant que Monsieur [S] [I] a été salarié de la société [16], et que celle-ci serait le prédécesseur de la société [14].
Dans ses écritures en date du 16 juillet 2019, la CARSAT d'Alsace Moselle vise la société [16] comme « entité gérant le passif d '[19] ».
Cette affirmation est erronée de par sa généralité.
De première part, la société [14] ne vient pas aux droits de la société [16].
La société [14] est située sur le site d'[Localité 12], [Adresse 2] et a toujours fabriqué des rails et poutrelles métalliques.
Elle vient aux droits de la société [17].
Son numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]. Elle a été créée le 14 juin 1993.
En 1994, la société [17], sur le site d'[Localité 12], fait encore partie du groupe [20] mais l'activité est filialisée suite à une opération d'apport partiel d'actif de la branche « complète et autonome d'activité de fabrication et vente de rails de transport et tous produits ferroviaires annexes, ainsi que la fabrication et la vente de poutrelles et profilés lourds » ([17] filiale d'[19] elle-même filiale d'[20]) (pièce n°4).
Cet acte prévoit une prise d'effet au 30 juin 1994.
La société [17] sort véritablement du groupe [20] en 1999 lorsqu'elle est vendue à [9] et qu'elle change alors de dénomination.
Cette société [17] changera en effet de dénomination au profit de [9] en 1999, puis de [18] en 2010 puis de [8] en 2016. Elle est aujourd'hui la société [14].
Face aux affirmations infondées de la CARSAT d'Alsace Moselle, la société [14] a été contrainte de faire des recherches auprès du greffe pour démontrer qu'il ne peut y avoir confusion avec la société [16].
La société [16] était situé [Adresse 1].
Son numéro SIRET était [N° SIREN/SIRET 3] (pièce n°5).
Les deux personnes morales sont donc totalement différentes.
De deuxième part, les deux sites ne sont pas à la même adresse, ce qui n'aurait pas dû échapper à la CARSAT d'Alsace Moselle.
Parmi les douze établissements qui étaient les siens, la société [16] n'a jamais géré d'établissement sis [Adresse 2] à [Localité 12] (pièce n°6).
Les deux sites de ces personnes morales différentes doivent-ils être assimilés du seul fait qu'ils sont implantés dans la même ville '
De troisième part, et pour la parfaite compréhension de la Cour, la société [14] produit l'acte d'apport partiel d'actif entre la société [19] en son établissement [Adresse 2] à [Localité 12] et la société [17] (pièce n°4).
En effet, un apport partiel d'actif est intervenu entre la société [19] en son établissement d'[Localité 12] sis [Adresse 2] et la société [17] avec effet au 30 juin 1994.
Cet apport partiel n'actif n'a porté que sur la branche d'activité de fabrication et de vente de rails, et poutrelles métalliques.
Les groupes [20] et [15] ont, en parallèle, continué leurs activités avec leurs autres branches d'activité sur d'autres sites.
Car en effet [15] est le nom d'un groupe et non d'une société.
De quatrième part, la société [16] a fait l'objet, le 8 octobre 2014, d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à la société [7] comme cela ressort des actes déposés au greffe et que la CARSAT d'Alsace Moselle aurait pu se procurer (pièce n°6 et 7).
Il n'existe aucune communauté d'intérêt entre la société [14] et la société [7].
Les juridictions ne s'y sont d'ailleurs pas trompées.
Dans les procédures dans lesquelles la société [16] est en cause, c'est bien la société [7] qui est identifiée comme venant aux droits (pièce n°8).
Monsieur [Z] [V], Président du Conseil d'Administration de la société [16] est d'ailleurs également administrateur d'autres sociétés du Groupe [7] (pièces n°9 & 10).
De cinquième part, et contrairement à ce qui figure sur la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S] [I] produite en pièce n° 1 par la CARSAT d'Alsace Moselle, celui-ci n'a pu être salarié de « [15] » sur le site sis [Adresse 2] à [Localité 12] jusqu'en 1999.
[15] est le nom d'un groupe et non d'une société.
En 1997, une fusion est intervenue entre les groupes [20] et [15], et la nouvelle structure a uniquement porté le nom d'[20].
Par ailleurs, à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 12], la société [17] est venue aux droits de la société [19] en 1994.
Monsieur [S] [I] n'a jamais travaillé dans la branche d'activité apportée à la [17] aux droits de laquelle vient la société [14].
Il est produit en annexe de l'apport partiel d'actif, la liste du personnel repris dans le cadre de cette opération, avec effet au ler juillet 1994 (pièce n°4).
Monsieur [S] [I] ne figure pas parmi le personnel repris.
Mais surtout, la société [14] produit le registre unique du personnel sur la période de juillet 1994 (date de prise d'effet de l'apport partiel d'actif) à 1999, sur lequel Monsieur [S] [I] ne figure pas (pièce n°11).
Ainsi, preuve est rapportée que la société [14] n'a jamais été l'employeur de Monsieur [S] [I] et ne vient pas aux droits de la société, membre du groupe [15], qui l'a employé jusqu'en 1999, sachant qu'à compter de 1997, il est devenu le groupe [20].
La cour de céans devra donc dire infondée la décision de la CARSAT d'Alsace Moselle en date du 18 février 2019.
Enfin, compte tenu de la légèreté avec laquelle la CARSAT d'Alsace Moselle a opéré les imputations querellées, qui ne sont d'ailleurs pas uniques, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [14] les frais engagés pour faire valoir sa défense.
Il devra donc être entré en voie de condamnation contre la CARSAT d'Alsace Moselle sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 3 000€ et sur le fondement des dépens.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 27 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT D'ALSACE MOSELLE demande à la Cour de :
confirmer la décision de la CARSAT Alsace Moselle de maintenir sur le compte employeur de la société [14] en sa qualité de repreneur de l'établissement d'[Localité 12] de la société [19] devenue [17], les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2017 par Monsieur [I]
rejeter le recours de la Société [14].
En l'espèce, la société [14] venant aux droits de la société [8] sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] le 10 mai 2017 au motif que ce dernier n'a jamais travaillé pour la société [8] en tant que salarié.
Monsieur [I] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 des maladies professionnelles le 10 mai 2017.
Monsieur [I] a été salarié de 1972 à 1999, soit pendant 27 ans, de la société [19] (qui vient aux droits de la société [15]) sur le site d'[Localité 12].
La CARSAT tient à rappeler qu'en vertu de l'article D. 242-6-17 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. ».
Or, la société [14] venant aux droits de la société [8] a repris la sinistralité de la société [19] prise en son site d'[Localité 12].
En effet, la société [19] avait un établissement à [Localité 12]. Cette société a été renommée depuis [16] entité gérant le passif d'[19]. En 1994, la société [19] est devenu [17] à [Localité 12], puis [9], [18] et enfin [8].
Il n'y a donc pas eu de rupture de risque, de sorte que la société [8] doit être considérée en termes de tarification comme le repreneur de l'établissement d'[Localité 12] de la société [19].
Il ressort de la jurisprudence [11] de la Cour de Cassation du 18 juillet 1996 que si la reprise de sociétés n'a « entraîné aucune rupture de risque, les cotisations dues par la société [repreneuse] doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n'ont pas été repris par le nouvel exploitant" (pièce n° 3).
Par ailleurs, la Cour d'appel dans son arrêt du 6 décembre 2019 a très justement rappelé qu'il appartient à la société [8] dont la société [14] vient aux droits de prouver qu'elle n'a pas repris les moyens de production de la société [19] et qu'elle n'a pas repris la moitié du personnel.
La Cour a confirmé que la production de la liste du personnel repris en l'absence de justification du nombre de salarié que comptait la société [17] avant cette reprise ne permet pas de démontrer qu'il s'agirait d'un établissement nouveau.
Tout comme le fait que le salarié concerné ne figure pas parmi les salariés repris est indifférent : le seul critère posé par l'article D. 242-6-17 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale étant celui de la reprise de la moitié du personnel (pièce n °4).
Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [I] sur le compte employeur de la société [8].
Sur la condamnation à l'article 700 du CPC
La société [14] sollicite la condamnation de la CARSAT Alsace-Moselle à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au motif d'avoir dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts.
Or, la différence d'appréciation de la qualité de repreneur de la société [8] dont la société [14] vient aux droits ne saurait justifier cette demande de condamnation à l'article 700 du CPC.
En conséquence, la Cour ne pourra que débouter la société [14] de sa demande de condamnation de la CARSAT Alsace-Moselle au paiement de l'article 700 du CPC.
Le Président a relevé d'office à toutes fins utiles l'absence d'intérêt à agir de la demanderesse compte tenu du fait que le litige porte sur un CCMIT 1 inscrit sur le compte 2017 et il a invité la demanderesse à produire sur ce point les feuilles de calcul des taux 2020 à 2022.
Il l'a également invitée à produire le traité d'apport partiel d'actifs du 7 mai 1985.
Il a invité la CARSAT à produire le relevé de carrière de Monsieur [I] et l'enquête ou les questionnaires.
Les pièces que les parties sont invitées à produire pourront l'être pour le 9 mai 2023 avec réponse de la partie adverse pour le 1er juillet 2023.
Par note en délibéré en date du 3 mai 2023 enregistrée à cette date par le greffe, la société [14] indique en substance que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande, que sa cliente n'a pas à ce jour retrouvé le traité d'appel partiel d'actif du 7 mai 1985 et poursuit ses recherches, qu'elle n'a pas reçu les pièces que devait transmettre la CARSAT.
Elle produit à l'appui de cette note l'extrait de son compte employeur 2018, la liste des taux, la notification de son taux 2020 et la feuille de calcul de son taux 2021.
Par note en délibéré du 5 mai 2023 enregistrée par le greffe à cette date, la CARSAT ALSACE MOSELLE rappelle que Monsieur [I] a été salarié de la société [19] venant aux droits de [15] sur le site d'[Localité 12], que la société [14] venant aux droits de [8] a repris la sinistralité de la société [19] pris en son site d'[Localité 12] puisque [19] avait un établissement à [Localité 12], qu'elle a été renommée [16] et qu'elle était devenue [17] [9], [18] puis [8] dont la société [14] vient aux droits, qu'il s'ensuit que [8] doit être considérée comme le repreneur en termes de tarification de l'établissement d'[Localité 12] de la société [19], que cet établissement est bien situé [Adresse 2] à [Localité 12], que Monsieur [I] a travaillé au sein de cet établissement et était exposé à l'amiante comme le révèle son questionnaire salarié.
Elle produit le questionnaire transmis par Monsieur [I] à l'enquêteur de la caisse.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Qu'il résulte de ce texte que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (Soc., 7 avril 1993, pourvoi n 90-22.043, Bulletin 1993 V n° 114 ; 2e Civ., 13 février 2003, pourvoi n° 01-03.272, Bull. 2003, II, n 34 ; Cass. 3ème civ.12 janvier 2005, pourvoi n° 03-18.256).
Qu'en matière tarifaire l'intérêt à contester un coût inscrit sur un compte employeur s'apprécie nécessairement sur trois exercices successifs ce dont il résulte que l'employeur a nécessairement intérêt à contester un coût si la totalité des taux impactés ne sont pas connus.
Que ce n'est en définitive que dans l'hypothèse où il serait acquis à la date de saisine de la juridiction que la contestation du coût, à la supposer fondée, ne pourrait remettre en cause les trois taux impactés que l'employeur pourrait être déclaré irrecevable à contester ce coût pour défaut d'intérêt à agir.
Attendu qu'en l'espèce la totalité des taux impactés par le coût litigieux d'incapacité temporaire 1 d'un montant de 329 € inscrit sur le compte 2017 et le CCMIP 1 inscrit sur le compte 2018 n'ayant pas été établis et notifiés à la date d'introduction de l'instance, il s'ensuit que la société demanderesse ne peut être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, même si le seul coût d'incapacité temporaire 1 dont elle avait fait état lors de son recours gracieux et lors de l'engagement de la procédure n'avait de toute évidence aucune incidence sur son taux 2019, seul connu à cette date.
Qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour de maintenir la fin de non-recevoir qui avait été relevée d'office par son Président et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [D] et [O] [X] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Qu'ainsi, pour ne s'attacher qu'à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité faisant l'objet du présent litige, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée puis de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu'il résulte clairement des écritures de la CARSAT ALSACE MOSELLE soutenues à l'audience qu'elle a appliqué à la société [8] la présomption d'imputabilité des dépenses de la maladie au motif qu'elle était le successeur au sens tarifaire de l'établissement d'[Localité 12] de la société [15] dont Monsieur [I] a été salarié sur le site d'[Localité 12] de 1972 à 1999 et aux droits desquels vient [19].
Attendu que la demanderesse fait valoir au soutien de sa contestation de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité les moyens suivants :
Elle sollicite le retrait des imputations financières relatives aux prises en charge de la législation professionnelle intervenues au bénéfice de Monsieur [S] [I] dans la mesure où celui-ci n'a jamais été employé sur le site du [Adresse 2] à [Localité 12] qu'elle exploite.
La CARSAT ALSACE MOSELLE n'apporte toujours pas la preuve qui est exigée : elle ne produit aucun élément de nature à établir que Monsieur [I] aurait travaillé au sein de l'établissement aujourd'hui géré par la société [14].
Monsieur [S] [I] n'a jamais été salarié de l'établissement de la société [14], laquelle ne vient pas aux droits de ses précédents employeurs ( souligné par la Cour).
La CARSAT D'ALSACE MOSELLE ne rapporte pas la preuve du fait que la société [14] viendrait aux droits de l'ancien employeur de Monsieur [S] [I] et qu'elle doit justifier du fait qu'elle viendrait aux droits de la société membre du groupe [15] que Monsieur [I] désigne comme son dernier employeur.
La société [14] est située sur le site d'[Localité 12] [Adresse 2] et a toujours fabriqué des rails et poutrelles métalliques.
Elle vient aux droits de la société [17] qui change de dénomination pour devenir [9] en 1999 puis [18] en 2010 puis [8] en 2016 devenue aujourd'hui [14].
Un acte d'apport partiel d'actif est intervenu entre [19] et [17] portant sur l'établissement du [Adresse 2] et cet apport n'a porté que sur la branche d'activité de fabrication et de vente de rails et poutrelles métalliques.
Les groupes [20] et [15] ont en parallèle continué leurs activités avec leurs autres branches d'activité sur d'autres sites.
[15] est le nom d'un groupe et non d'une société.
Monsieur [I] n'a jamais travaillé dans la branche d'activité apportée à la [17] aux droits de laquelle vient la société [14].
La CARSAT ALSACE MOSELLE ne rapporte aucune preuve du fait que la société [14] viendrait aux droits du dernier employeur de Monsieur [I] ( souligné par la Cour).
Qu'il convient à titre préliminaire de relever que la société [14] ne conteste à aucun moment que l'établissement de la société [15] présenté par la CARSAT comme dernier exposant du salarié avant la constatation médicale de la maladie l'ait exposé au risque du tableau, à savoir l'inhalation de fibres d'amiante , ni que cet établissement soit le dernier exposant du salarié avant cette constatation médicale.
Attendu en premier lieu que contrairement à ce la demanderesse indique en procédant par affirmations contraires aux règles gouvernant la charge de la preuve en la matière, il n'appartient pas à la CARSAT ALSACE MOSELLE d'apporter la preuve que Monsieur [I] aurait travaillé au sein de l'établissement dont l'activité était relative à la fabrication de poutrelles métalliques et de rails et donc qu'il aurait été salarié de l'établissement de la société [14] à [Localité 12] puisqu'il appartient au contraire à la société [14], qui est demanderesse et supporte la charge de la preuve sous les exceptions qui ont été exposées ci-dessus, de prouver que son établissement n'est pas le successeur au sens tarifaire de l'établissement exposant et non à la CARSAT de prouver qu'il serait son successeur.
Attendu ensuite qu'indépendamment de la charge de la preuve, la problématique litigieuse telle qu'elle est présentée par la demanderesse est en très grande partie mal formulée puisque la question qui se pose, contrairement à ce qu'elle soutient parmi les moyens qu'elle invoque, n'est aucunement de savoir si Monsieur [I] a travaillé au sein de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situé [Adresse 2] à [Localité 12] mais qu'elle consiste uniquement à déterminer, compte tenu de ce que l'exposition du salarié au risque chez [15] présenté comme dernier exposant par la CARSAT n'est pas contestée, si l'établissement actuellement exploité par la société [14] a repris ou non au sens tarifaire cet établissement exposant.
Que la bonne formulation du litige l'opposant à la CARSAT est d'ailleurs contenue dans les écritures de la demanderesse soutenues à l'audience lorsqu'elle fait valoir que la société [14] ne vient pas aux droits des précédents employeurs de Monsieur [I] et qu'il n'est pas établi que la société [14] viendrait aux droits du dernier employeur de Monsieur [I].
Que ce faisant, elle fait bien apparaître qu'elle conteste que l'établissement qu'elle exploite soit le successeur au sens tarifaire de l'établissement dernier exposant du salarié avant la constatation médicale de sa maladie et elle fait valoir à l'appui de cette contestation que l'activité de cet établissement n'a pas été reprise par l'établissement ou la suite d'établissements considérés par la CARSAT comme le successeur de l'établissement exposant.
Que les termes du litige étant ainsi correctement posés par ce moyen invoqué par la demanderesse, il convient de déterminer si elle rapporte la preuve qui lui est impartie.
Attendu que l'établissement de la société demanderesse sur lequel a été inscrit le coût litigieux est situé [Adresse 2] à [Localité 12] et porte le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5], comme le fait apparaître la notification de son taux 2019 et son compte employeur.
Attendu que les affirmations de la CARSAT selon lesquelles le salarié était employé dans l'établissement de [15] de [Localité 12] s'appuient sur la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié, dont il résulte qu'il a travaillé de 1972 à 1999 pour la société [15] exploitant un établissement au [Adresse 2] à [Localité 12].
Que ces déclarations ne sont pas contestées par la demanderesse, sauf à préciser que cette dernière indique ' sans en tirer d'ailleurs la moindre conséquence juridique - que la dénomination [15] correspondrait à un groupe de sociétés et non à une société, ce qui est infirmé par le traité d'apport partiel d'actif de 1994 dont il sera fait état ci-dessous et qui mentionne bien l'existence d'une société [15].
Que le questionnaire assuré produit par la caisse en délibéré à la demande du Président permet de préciser les informations résultant de la déclaration de maladie professionnelle et de comprendre que le salarié a travaillé sur le site du [Adresse 2] à [Localité 12] dans un premier temps en qualité de monteur électricien chez une société [13] et ensuite au service de la société [15] jusqu'à sa retraite en 1999.
Attendu que la demanderesse a produit en pièce n° 10 le traité d'apport de [19] à [17] établi en date du 16 mai 1994 dont il résulte des énonciations de la page 2 qu'il porte sur l'ensemble de la branche d'activité complète et autonome de fabrication et vente de rails de transport et tous produits ferroviaires annexes de l'usine de [Localité 12] ainsi que la fabrication et la vente de poutrelles et de profilés lourds.
Que ce traité d'apport indique que [19] est propriétaire de la branche d'activité apportée pour l'avoir reçue par apport partiel d'actif en date du 7 mai 1985 de la société [15].
Qu'il résulte donc des énonciations du traité de 1994 que la branche d'activité cédée à [17] avait été acquise par [19] auprès de [15] en 1985.
Attendu ensuite que Monsieur [I] ne figure pas dans l'annexe du personnel repris lors du traité d'apport partiel de 1994 laquelle répertorie l'intégralité du personnel repris à l'exception des potentiels congés de longue durée et qu'il n'est aucunement soutenu par la CARSAT que Monsieur [I] aurait pu, lors de cet apport, ressortir d'un tel congé.
Qu'il sera ajouté que Monsieur [I] ne figure pas plus dans le registre du personnel de l'établissement exploité par la société [8] produit par la demanderesse.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est constant ou établi que :
Monsieur [I] a travaillé sur le site du [Adresse 2] à [Localité 12] de 1967 jusqu'en 1999.
Il y était salarié de la société [10] de 1967 à 1972 puis il y a été salarié de la société [15] de 1972 à 1999 et a été exposé à l'amiante sur ce site au service de ses deux employeurs.
[15] a effectué un apport partiel d'actif au profit de [19] en 1985 portant sur la branche d'activité complète et autonome de fabrication et vente de rails de transport et tous produits ferroviaires annexes de l'usine de [Localité 12] ainsi que la fabrication et la vente de poutrelles et de profilés lourds et cette branche a ensuite été cédée par [19] à [17] en 1994 et a été exploitée par cette dernière sur le site du [Adresse 2] à [Localité 12] par cette dernière puis par les sociétés [9], [18] puis [8] puis [14].
Monsieur [I] a continué à être salarié de la société [15] jusqu'en 1999 et ne figurait pas dans les effectifs des deux sociétés précitées.
Attendu que le fait que Monsieur [I] ait continué à travailler sur le site au service de la société [15] de 1967 à 1999 après la cession en 1985 de l'activité de la fabrication et de la vente de rails et tous produits ferroviaires annexes de l'usine de [Localité 12] et celle de fabrication et de vente de poutrelles et de profilés lourds puis après le traité d'apport partiel d'actif de 1994 permet de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes que l'établissement de [15] dernier exposant de Monsieur [I] avant la constatation médicale de sa maladie exerçait l'activité conservée par cette dernière et non celle cédée à la société [19] reprise par la société [17] et que l'établissement créé en 1985 par la société [19] puis repris en 1994 par la société [17] puis par différentes sociétés et en dernier lieu la société [8] devenu [14] exerce une activité différente de celui de [15] dernier exposant du salarié au risque et ne peut donc avoir repris cet établissement sur le plan tarifaire.
Qu'il s'ensuit qu'une des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de successeur de l'établissement exposant de l'établissement de la demanderesse impacté par le coût litigieux n'est pas remplie ce dont il résulte que cette dernière établit que ce dernier est un établissement nouveau qui ne peut se voir imputer ce coût en application de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie.
Que la présomption d'imputabilité ayant été mise en 'uvre à tort par la CARSAT ALSACE MOSELLE à l'encontre de la société demanderesse, il convient d'ordonner le retrait par cette dernière du CCMIT 1 inscrit sur le compte employeur 2017 de la section 1 de l'établissement 391575354 00017 de la société [8] et du CCMIP 1 inscrit sur le compte 2018 de cet établissement et, dans les limites de la demande, d'ordonner le recalcul du taux de cotisations AT/MP de la section 1 de l'établissement pour l'année 2019 et, s'il y avait lieu, la rectification de ce taux.
Attendu que la CARSAT ALSACE MOSELLE succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens et, l'équité ne justifiant pas qu'il soit prononcée une condamnation de ce chef, de débouter la demanderesse de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait par la CARSAT ALSACE MOSELLE du CCMIT 1 inscrit sur le compte employeur 2017 de la section 1 de l'établissement 391575354 00017 de la société [8] devenue [14] et du CCMIP 1 inscrit sur le compte 2018 de cet établissement et ordonne le recalcul du taux de cotisations AT/MP de la section 1 de l'établissement pour l'année 2019 et, s'il y a lieu, la rectification de ce taux.
Déboute la société [14] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne la CARSAT ALSACE MOSELLE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,