Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00136
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00136
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUAO
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [S] [I], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2], es qualité de représentante légale de sa fille [B] [U], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/005136 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12],
représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE,
D'une part,
DEFENDERESSE
La compagnie d’assurance MAE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat membre de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 17 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mars 2025, madame [S] [I] a assigné la société d'assurances mutuelle assurance de l'éducation (MAE) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ;
- ordonnée une expertise médicale de son état des suites du fait accidentel du 24 aout 2019 dont sa fille, [B] [U] a été victime,
- condamnée la MAE à lui verser une provision de la somme de 3000 euros.
À l'appui de sa demande, madame [I] expose que, le 24 aout 2019, sa fille a été victime d'un accident de kart à [Localité 7] et qu'elle bénéficiait d'une protection individuelle de la MAE au moment des faits.
Elle fait valoir que sa fille a subi des fractures sagittale et oblique de la mâchoire; que, quatre ans après l'accident, elle souffrait de séquelles au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire droite et devait subir un suivi orthodontique induisant le port d'un appareil; qu'elle a sollicité en 2023 la mise en œuvre de la garantie individuelle corporelle de sa fille; que cette dernière a été expertisée par le médecin-conseil de la MAE qui a conclu à une incapacité temporaire totale et à un taux d'invalidité à 0% ; que la MAE a classé le dossier.
Elle conteste fermement les conclusions du médecin-conseil et la position de la MAE et estime, dès lors, justifier de sa demande d'instruction et de provision.
En réponse, la MAE s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage.
Elle fait observer que seul le déficit fonctionnel permanent est indemnisable au titre du contrat la liant à la demanderesse et considère que la mission de l'expert ne doit s'en tenir qu'au déficit fonctionnel permanent et à la date de consolidation.
Par ailleurs, elle argue que le droit à indemnisation de madame [U] est sérieusement contestable au regard du rapport médical et conclut au débouté de la demande de provision présentée par madame [I].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, le 24 aout 2019, madame [B] [U], mineure, a été victime d'un accident de kart à [Localité 7] et qu'il en est résulté pour elle des fractures sagittale et oblique de la mâchoire.
Il en ressort également que madame [U] bénéficiait, au moment des faits, d'une protection individuelle auprès de la MAE; que madame [I] a sollicité la mobilisation de la garantie individuelle de la défenderesse pour sa fille mineure; que madame [U] a été expertisée le 06 novembre 2023 par le docteur [O], médecin-conseil de la MAE; que le médecin a conclu à une consolidation le 07 novembre 2023, à une incapacité temporaire totale de 5 jours, à une absence d'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP).
Il en ressort, enfin, que, sur la base des conclusions précitées, la MAE a refusé sa garantie.
Madame [I] conteste les conclusions de l'expert, indiquant que sa fille présente des séquelles persistantes du fait du 24 août 2019.
Dès lors, il convient de considérer que la demanderesse présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire de l'état de madame [U] des suites de l'accident du 24 août 2019.
En conséquence, l'expertise médicale sollicitée par madame [I], sera ordonnée aux frais avancés par le trésor public.
Elle portera sur tous les chefs de préjudice habituels, nonobstant toute considération sur l'éventuelle garantie par la MAE.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, madame [I] soutient que sa fille bénéficie d'un droit à indemnisation incontestable, pour le fait accidentel du 24 aout 2019, à l'égard de la MAE.
Or, il résulte du contrat liant les parties qu'une indemnisation n'est prévue qu'en cas d'incapacité permanente et il résulte du rapport du docteur [O] qu'il n'existe aucune atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) chez madame [U] des suites de l'accident du 24 août 2019.
Il s'ensuit que le droit à indemnisation invoqué par madame [I] est sérieusement contestable.
En conséquence, madame [I] sera déboutée de sa demande d'indemnitaire à titre provisionnel.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, l'expertise étant organisée dans l'intérêt exclusif de la partie demanderesse, les dépens seront laissés à sa charge, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, le docteur [Z] [M], Hôpital [8] - [Adresse 9] tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 6], avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
1) prendre connaissance de l'identité de la victime et fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
2) après avoir recueilli les dires et doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
3) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, et en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
I - Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
4) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
6) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
7) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
8) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
9) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur lé nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
10) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
11) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ("dévalorisation" de la victime sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de son emploi ou nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant l'accident au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance d'un handicap, frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l'organisme social ou directement par la victime, etc) ;
12) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'années d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II - Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
13) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
14) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
16) donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer temporairement une activité sportive ou de loisirs ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
17) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et, au besoin, en chiffrer le taux ;
18) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Toute autre limitation ne concernant pas une activité spécifique doit être prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent) ;
19) décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
20) Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
21) dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
22) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l'affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès acceptation de sa désignation, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public ;
DEBOUTONS madame [S] [I] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS madame [S] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er juillet 2025.
Le greffier, Le président,
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