Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/06147
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06147
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06147 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTPELLIER
N° RG 11-22-0011
APPELANTE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, Société anonyme immatriculée au RCS de ZUG sous le n° CH-100.023.266, dont le siège social est [Localité 7] (Suisse) [Adresse 8] [Localité 7], représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée au capital de 26 155 000€ immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée au capital de 2.820.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous numéro B.394.352.272, dont le siège social est à [Adresse 9], représentée par son directeur général, domicilié audit siège en cette qualité, suivant cession de créance en date du 23 septembre 2020
[Adresse 8]
[Localité 7]
[Localité 7] SUISSE
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAZAUX substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER susbstitué par Me DE LA MORLAIS
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 24 octobre 2024 a été prorogé au 31 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 16 mars 2022, la SA Intrum Finance AG venant aux droits de la SAS Sogefinancement a sollicité la saisie des rémunérations de M. [J] [O] auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier pour un montant de 27 684, 83 euros en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Montpellier en date du 16 septembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 22 novembre 2010.
A la suite de l'audience de tentative de conciliation du 8 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 30 novembre 2023 :
- déclaré la demande de saisie des remunérations de M. [J] [O] présentée par la SA Intrum Debt Finance irrecevable,
- condamné la SA Intrum Debt Finance à verser à M. [J] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Intrum Debt Finance aux dépens.
M. [J] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue à la Cour le 15 décembre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de saisie des rémunérations de M. [O] et condamné la SA Intrum Debt Finance AG au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
- ordonner l'ouverture d'une saisie des rémunérations à l'égard de M.[J] [O] entre les mains de la SASU Pompes Funèbres Du Roy [Adresse 3] et la CPAM de Montpellier [Adresse 4].
- condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 8 février 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [O] demande à la cour de :
* confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier site Méditerranée statuant en matière de saisie-arrêt des rémunérations du travail en date du 30 novembre 2023 (RG N° 11-22-00114) en ce qu'il :
- Déclare la demande de saisie des rémunérations de M. [J] [O] présentée par la SA Intrum Debt Finance irrecevable,
- Condamne la SA Intrum Debt Finance à verser à M. [J] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la SA Intrum Debt Finance aux dépens.
* À titre principal :
- dire et juger
' prescrite
' et atteinte de forclusion
l'action de la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Sogefinancement ;
- débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* A titre subsidiaire :
- ordonner le rabat des intérêts et majorations de retard ;
- accorder les plus larges délais de paiement ;
* En tout état de cause :
- condamner la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Sogefinancement à la somme de 2.000,00 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC ;
- condamner la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens.
MOTIFS :
L'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [O] au motif de la prescription de l'exécution du titre exécutoire fondant cette demande alors qu'elle justifie de règlements spontanés du débiteur, dont le dernier en date du 5 avril 2012, qui ont interrompu le délai de la prescription décennale, ainsi que par une précédente requête aux fins de saisie des rémunérations en date du 6 décembre 2012 et ce conformément aux dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 , de sorte que le titre exécutoire qu'elle détient n'était pas prescrit à la date du 1er février 2022 lorsqu'elle a fait signifier à M. [O] la cession de créance intervenue entre elle et la société Sogefinancement valant également itératif commandement aux fins de saisie-vente, acte ayant également interrompu le délai de prescription.
L'intimé fait valoir la prescription décennale de l'exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 novembre 2010, signifiée le 27 juin 2011 en vertu de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et invoque également la forclusion biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation s'agissant d'un délai de prescription spécifique applicable à l'action des professionnels pour les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
La Cour observe que l'intimé invoque de manière contradictoire et erronée l'application cumulée de deux délais de prescription qui ne sauraient cependant se confondre, le premier résultant de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, qui concerne l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article 111-3 , dont font partie les ordonnances d'injonction de payer revêtues de la formule exécutoire et le second résultant de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui concerne l'action intentée par les professionnels à l'encontre des consommateurs, c'est à dire celle engagée avant l'obtention d'un des titres exécutoires précités. La société Intrum fondant sa demande de saisie des rémunérations sur une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, ce sont bien uniquement les dispositions de l'article L. 111-4 qui doivent recevoir application. Aux termes de cet article, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l'espèce, le titre dont l'exécution est en cause est une ordonnance d'injonction de payer du 16 septembre 2010 revêtue de la formule exécutoire le 22 novembre 2010 et signifiée le 27 juin 2011, soit une date d'expiration du délai de prescription au 27 juin 2021.
Cependant, la société Intrum justifie que le délai de presciption a été interrompu en application de l'article 2240 du code civil par des acomptes versés par le débiteur au créancier en date des 8 août, 2, 7 et 9 novembre 2011 et 5 avril 2012, ces versements valant reconnaissance par M. [O] du droit du créancier , ainsi qu'il résulte d'un décompte de sommes figurant à une précédente requête de saisie des rémunérations du 6 décembre 2012 portant sur l'exécution du même titre exécutoire. L'appelant ne conteste pas l'existence de ces versements. Le délai de prescription a donc été reporté au 5 avril 2022.
Par ailleurs, le délai de prescription a encore été interrompu en application de l'article 2244 du même code par la signification au débiteur le 1er février 2022 de la cession de créance en cause à la société Intrum, cet acte contenant également itératif commandement aux fins de saisie-vente, lequel qui sans être un acte d'exécution forcée engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer. Le nouveau délai de prescription expirait donc le 1er février 2032.
En conséquence, la société Intrum ayant engagé la mesure d'exécution litigieuse par le dépôt d'une requête en date du 22 mars 2022 en vertu d'un titre non prescrit, c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de la prescription et a rejeté sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [O], et ce, sans qu'il soit besoin même de s'interroger sur l'effet interruptif de la précédente demande de saisie des rémunérations en date du 6 décembre 2012 déposée auprès du tribunal d'instance de Carpentras, procédure qui a été archivée en janvier 2014.
M. [O] sollicite subsidiairement le rabat des intérêts et majorations de retard, ainsi plus subsidiairement l'octroi de délai de grâce en application de l'article L. 343-5 du code civil. Il ne fait valoir cependant à ce titre aucun moyen à l'appui de ces demandes et n'invoque aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle, familiale ou économique ou à d'autres causes de nature à permettre au juge de l'exécution d'appliquer les sanctions invoquées et à lui accorder des délais de paiement en fonction de ses difficultés financières et de ses capacités de remboursement, sur lesquelles il ne produit au demeurant aucune pièce justificative.
Il convient, en conséquence, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer recevable comme non prescrite la demande de saisie des rémunérations de la SA Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [O], de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] à ce titre et de rejeter les demandes de ce dernier tendant au rabat des intérêts et majorations de retard et à l'octroi de délais de grâce.
M. [O] ne soulevant aucune contestation sur le montant de la créance que celle relative aux intérêts et majorations de retard précités, il convient d'autoriser la saisie des rémunérations de M.[J] [O] pour la somme totale de 27 684, 83 euros en principal, frais de procédure, intérêts acquis et accomptes déduits, telle que cette somme est détaillée aux termes de la requête de la société Intrum en date du 16 mars 2022.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
M. [O] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens de première d'instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclare recevable la demande de saisie des rémunérations de la SA Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [J] [O] ;
- en conséquence, rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [O] au titre de la prescription ;
- rejette les demandes de M. [J] [O] tendant au rabat des intérêts et majorations de retard et à l'octroi de délais de grâce ;
- autorise la saisie des rémunération de M.[J] [O] sollicitée par la SA Intrum Debt Finance AG pour la somme totale de 27 684, 83 euros en principal, frais de procédure, intérêts acquis et acomptes déduits, telle que cette somme est détaillée aux termes de la requête en date du 16 mars 2022 ;
- rejette la demande formée par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [J] [O] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique