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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-13.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.009

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements R. Drouin, dont le siège social est à Mezières-Sur-Ponthouin (Sarthe), lieudit "l'Ange Marie", en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de : 1°) M. Gilles B..., demeurant à Beaufay (Sarthe), ..., 2°) Mme Germaine C..., veuve B..., demeurant à Courceboeufs (Sarthe), Ballon, lieudit "La Boelle", 3°) Mme Evelyne B... épouse A..., demeurant à Savigne l'Evêque (Sarthe), lieudit "Les Fraiseries", 4°) La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Etablissements R. Drouin, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le 2 octobre 1981, Bernard B..., salarié des Etablissements R. Drouin, a été mortellement blessé au cours de son travail par l'effondrement d'un tas de grumes ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'ayant omis de rechercher si l'état alcoolique de la victime au moment de l'accident ne l'avait pas empêchée d'éviter les conséquences du déplacement intempestif des grumes dont l'avait averti un contremaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les grumes sur lesquelles la victime était obligée de monter, se trouvaient entassées sur une hauteur de 3m50 sans que leur stabilité fût assurée, a estimé que la cause déterminante de l'accident résidait dans le mode de stockage défectueux des grumes ; qu'ayant en outre observé que, selon l'unique témoin des faits, Bernard B... avait regagné rapidement le sol dès que le contremaître l'avait alerté, elle a ainsi nécessairement exclu que le comportement de la victime ait pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 468, devenu L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir énoncé que l'accident mortel survenu à Bernard B... était dû à la faute inexcusable des Etablissements R. Drouin, l'arrêt attaqué a condamné ceux-ci à verser aux consorts B..., en réparation de leur préjudice moral, diverses sommes, tout en donnant acte à la caisse de ce qu'elle entendait en récupérer le montant conformément à l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ; Attendu cependant que si, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés à l'article L. 454 ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente peuvent demander à l'employeur la réparation de leur préjudice moral, les sommes allouées à ce titre sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la condamnation directe de ce dernier envers les bénéficiaires d'une indemnisation se trouvant exclue ; D'où il suit qu'en prononçant de ce chef la condamnation des Etablissements R. Drouin, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la condamnation directe des Etablissements R. Drouin au paiement d'indemnités complémentaires aux consorts B..., l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les consorts B... et la CPAM de la Sarthe, envers les Etablissements R. Drouin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les sommes dues par les Etablissements R. Drouin à titre d'indemnités en réparation du préjudice moral des consorts B... sont celles fixées par le jugement du 15 octobre 1986 ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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