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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-40.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.045

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Liliane Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duvald-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., secrétaire d'avocat, a travaillé pour M. X..., avocat à Auxerre, à compter de février 1990 suivant divers contrats à durée déterminée successifs, le dernier à échéance du 30 juin 1993 ; que, son employeur ayant rompu le contrat pour fautes graves par lettre du 6 janvier 1993, elle lui a adressé, le 30 janvier 1993, après avoir signé un reçu pour solde de tout compte, une lettre par laquelle elle a contesté les motifs de la rupture ; qu'estimant abusive la rupture anticipée de son contrat, elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 novembre 1994), d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte doit être dénoncé dans le délai de deux mois après la signature ; que cette dénonciation doit être écrite et dûment motivée ; qu'en l'espèce, la lettre adressée le 30 janvier 1993 par la salariée à son employeur ne faisait pas allusion au reçu pour solde de tout compte et n'énonçait pas les divers chefs de demande ; qu'ainsi, en estimant que cette lettre avait interrompu le délai de deux mois, les juges du fond ont violé par fausse application l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Z... a adressé une lettre le 30 janvier 1993 à son employeur qui constituait une critique motivée de son licenciement et que, dans cette lettre, la salariée rappelait que les fautes graves alléguées étaient invoquées pour permettre le retour anticipé de la personne remplacée, remettait en cause l'accord conclu à la signature du reçu et énonçait le contenu des demandes ; que la cour d'appel a pu, dès lors, décider que la lettre de la salariée valait dénonciation du reçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme Z..., en l'absence de faute grave de sa part, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'employeur, si la salariée avait informé celui-ci du rajout qu'elle avait effectué sur l'assignation, circonstance qui était de nature à établir la gravité de la faute qui lui était reprochée, et en se fondant sur le motif inopérant de l'absence de préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de ce dernier faisant valoir que la salariée ne l'avait pas informé de l'erreur qu'elle avait commise, erreur qu'elle avait cachée soigneusement et dont il ne s'était aperçu qu'à l'occasion d'une vérification des dossiers ; que cette circonstance démontrant l'intention malicieuse de la salariée était de nature à justifier la qualification de faute grave ; qu'en s'abstenant ainsi d'y répondre, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'employeur, si l'affaire initialement prévue le 9 décembre avait été reportée à une autre date et qu'ainsi il n'avait aucune affaire à plaider à Paris ce jour-là, la cour d'appel qui s'est fondée sur le motif inopérant de l'absence de préjudice pour l'employeur, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si l'accumulation de fautes, dont elle estimait que chacune d'elles n'était pas grave, n'était pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la preuve de la mise en cause de la responsabilité de la salariée dans l'omission d'une mention sur une assignation n'était pas rapportée, que l'incident relatif à l'envoi de conclusions à une mauvaise adresse n'était pas de nature à porter atteinte à la réputation du cabinet de l'employeur, que l'erreur d'indication d'une date d'audience avait été sans conséquence pour l'employeur et que l'omission d'instruction pour interjeter appel n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, relative à la gravité résultant de l'accumulation des fautes, qui ne lui avait pas été demandée, a pu décider que le comportement de Mme Z... n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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