Texte intégral
N° M 15-87.102 F-D
N° 5270
ND
22 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur les pourvois formés par :
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La société Le Flamant Rose,
M. [D] [Q],
La commune de [Localité 1], partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné la première et le deuxième chacun à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [D] [Q], gérant de la société civile et immobillière (SCI) Le Flamant Rose a déposé une déclaration de travaux en vue de créer une piscine, une porte-fenêtre et une modification du mur de clôture ; qu'en dépit de plusieurs oppositions du maire, les travaux ont été poursuivis selon les constatations d'un procès-verbal d'infraction du 4 janvier 2011 ; que M. [Q] et la SCI Le Flamant Rose ont été, notamment, poursuivis pour exécution de constructions à usage d'habitation sans création de places de parking afférentes et exécution de constructions sans déclaration préalable ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables ; que M. [Q], la SCI Le Flamant Rose et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. [Q] et par la SCI Le Flamant Rose, pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
Sur le second moyen de cassation proposé par M. [Q] et par la SCI Le Flamant Rose, pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction d'exécution d'une construction sans création des places de stationnement prévues par le plan d'occupation des sols et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt relève que M. [Q] ne rapporte pas la preuve que la création de places de stationnement était matériellement et techniquement impossible sur place ou à proximité, ni qu'il a soit obtenu une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, soit acquis des places dans un parc privé de stationnement, et que, par ailleurs, l'annulation d'un titre exécutoire de 13 480 euros correspondant à la participation pour la non-réalisation d'aires de stationnement est sans effet sur la matérialité de l'infraction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors que la création de logements supplémentaires, fût-ce par la division d'un logement préexistant, même dispensée de toute formalité, impose le respect des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur avant l'achèvement des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, inopérant en ce qui concerne le second portant sur le retrait par la commune du titre exécutoire délivré en raison de l'absence de création de places de stationnement, doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la commune de [Localité 1], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus solidairement à verser à la demanderesse la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
"aux motifs que sur l'action civile, les faits dont M. [Q] et la SCI Le Flamant Rose ont été déclarés coupables ont créé à la commune de [Localité 1] un préjudice dont ils doivent être déclarés entièrement responsables ; que la partie civile réclame au titre de son préjudice la somme de 26 960 euros soit deux fois le montant de la participation fixée par délibération du conseil municipal au contrevenant pour non-réalisation d'aires de stationnement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 332-7-l du code de l'urbanisme que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-l-12 est fixée par le conseil municipal ; que son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement ; que cette valeur, fixée par la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques ; que l'infraction a été constatée par procès verbal du 4 janvier 2011, le tarif applicable est bien celui de 2011, cependant il appartient au juge s'agissant d'une demande de dommages-intérêts et non de recouvrement d'une taxe d'évaluer le préjudice causé par l'infraction ; qu'au regard de la nature de l'infraction s'agissant non d'une construction nouvelle mais d'une construction déjà existante avec réaménagement intérieur et sans augmentation du SHON, la cour fixera à 10 000 euros (5 000 X 2) la somme due solidairement par M. [Q] et la SCI Le Flamant Rose en réparation du préjudice subi par la commune du fait de l'absence de réalisation de places de stationnement dans les conditions du POS ;
"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'une commune est recevable, indépendamment de l'exercice de l'action en recouvrement de la participation pour une réalisation d'aires de stationnement, à demander la réparation du préjudice par elle allégué du fait de la violation des prescriptions d'urbanisme ; que cette indemnisation s'élève nécessairement au montant des sommes qui auraient été dues au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sauf à ce que les juges du fond justifient dans leur décision de motifs objectifs et sérieux de diminution de ce montant ; qu'en diminuant le montant des dommages-intérêts demandés par la demanderesse pour une somme de 26 960 euros correspondant à deux fois le montant de la participation à la non-réalisation d'aires de stationnement fixée par délibération du conseil municipal de la commune pour l'année 2011 versée aux débats à la somme de 10 000 euros aux motifs que les faits porteraient non sur une construction nouvelle mais sur une construction déjà existante avec réaménagement intérieur et sans augmentation de SHON lorsqu'elle a, par ailleurs, constaté que les prévenus ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient, conformément aux dispositions de l'article 123-1-12 du code de l'urbanisme, obtenu une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération soit acquis des places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la commune de [Localité 1] de l'infraction d'exécution de travaux sans création de places de stationnement, en méconnaissance du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la commune de [Localité 1], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-17, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, 2, 3, 388, 418, 512, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [Q] et la SCI Le Flamant Rose pour des faits non visés à la prévention concernant la création de la piscine, de la porte-fenêtre, de l'installation de l'appareil de climatisation et en ce qu'il les a déclarés coupables d'avoir exécuté des travaux non soumis à l'obtention du permis de construire sans avoir effectué une déclaration préalable à l'autorité compétente, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté la demanderesse de ses demandes de ce chef ;
"aux motifs que sur l'action publique, la citation vise tant pour la personne physique M. [Q] que la SCI Le Flamant Rose le fait :
- d'avoir à [Localité 1] du 1 janvier 2011 au 3 janvier 2011 en violation des dispositions du POS créé des constructions à usage d'habitation sans les places de parking afférents,
- et d'avoir exécuté des travaux non soumis à l'obtention du permis de construire, en l'espèce des constructions à usage d'habitation sans avoir effectué une déclaration préalable à l'autorité compétente ;
qu'en conséquence c'est à tort que les premiers juges ont déclaré coupables les prévenus d'avoir réalisé sans déclaration préalable des travaux de création de la piscine et de la porte fenêtre, de même l'installation d'appareil de climatisation dont le tribunal n'était pas saisi ; que la cour relaxera de ces chefs les prévenus ;
"et aux motifs qu'en revanche au regard du POS de la commune de [Localité 1] il est exigé pour les constructions à usage d'habitation au moins deux places de stationnement par logement de moins de 60 m² de surface plancher hors oeuvre nette, la création d'un nouveau logement de 90 m² dans l'immeuble qui n'en comportait qu'un seul et donc l'installation d'un nouveau foyer, entraînait obligatoirement la réalisation de deux parkings même si en l'espèce la surface totale habitable n'a pas été modifiée ; que M. [Q] ne rapporte pas la preuve que cette création était matériellement et techniquement impossible sur place ou à proximité ni qu'il a, conformément aux dispositions de l'article 123-1-12 du code de l'urbanisme "obtenu une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit acquis des places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions" ; que, par ailleurs, l'annulation du titre exécutoire de 13 430 euros correspondant à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est sans effet sur la matérialité de l'infraction, comme l'ont justement fait observer les premiers juges ; que la cour, confirmant la culpabilité des prévenus de ce chef, condamnera M. [Q] et la SCI Le Flamant Rose chacun à une amende de 1 000 euros ; qu'en revanche il n'est pas contesté par la commune de [Localité 1] que ces travaux de réaménagement intérieur sans changement de destination ni création de surface supplémentaire n'étaient pas soumis à l'obtention d'un permis de construire et la commune indique elle même dans ses écritures que les travaux de réaménagement intérieur et de division ne sont pas soumis au régime déclaratif ; que, dès lors, les prévenus seront renvoyés des fins de la poursuite de ce chef ;
"1°) alors que les juges du fond statuent sur les faits relevés par l'acte qui les saisit ; que si la citation détermine l'étendue de la saisine des juges du fond, son objet peut être précisé par le procès-verbal d'infraction lorsqu'un tel procès-verbal a été établi ; qu'en infirmant le jugement ayant condamné les prévenus pour l'exécution des travaux de création de la piscine, de la porte-fenêtre et de l'installation d'appareil de climatisation sans déclaration préalable et en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif que ces faits n'auraient pas été visés à la prévention, lorsque les citations délivrées à l'encontre des prévenus devant les juridictions correctionnelles, telles que précisées par les procès-verbaux de constat d'infractions des 4 janvier 2011, 5 avril 2013 et 23 août 2013, visaient expressément l'exécution de travaux de modification des murs de clôture, construction d'une piscine, modification des fenêtres et installation de blocs de climatisation sans déclaration préalable, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que si les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, il en va autrement si les prévenus acceptent expressément d'être jugés pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en prononçant la relaxe au motif qu'elle n'aurait pas été saisie des faits de création de la piscine, de la porte-fenêtre et de l'installation d'appareil de climatisation sans déclaration préalable lorsqu'il ne ressort d'aucune mention du jugement que les prévenus n'aient pas accepté d'être jugés sur les faits de création de la piscine de la porte fenêtre et de l'installation d'appareil de climatisation sans déclaration préalable et qu'ils ont fait état devant les premiers juges de la régularisation intervenue après le constat d'infraction concernant la piscine et la porte fenêtre, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que la citation, en l'absence d'ordonnance de renvoi, détermine l'étendue de la saisine des juges du fond ; qu'en retenant, pour relaxer les prévenus du chef d'exécution de travaux sans déclaration préalable, que la demanderesse ne contestait pas que les travaux de réaménagement intérieur sans changement de destination ni création de surface supplémentaire n'étaient pas soumis à l'obtention d'un permis de construire et qu'elle a indiqué elle-même dans ses écritures que les travaux de réaménagement intérieur et de division ne sont pas soumis à un régime déclaratif lorsque, d'une part, les citations qui l'ont saisie visaient, au titre du chef d'exécution de travaux sans déclaration préalable, les faits de modification des murs de clôture, construction d'une piscine, modification des fenêtres et installation de blocs de climatisation et non les faits de création d'un nouveau lot à partir du bâtiment existant visé seulement au titre du chef de violation du POS à raison de la non-réalisation d'aires de stationnement et lorsque, d'autre part, l'affirmation contenue dans les écritures de la demanderesse selon laquelle « les travaux de réaménagement intérieur et de division ne sont pas soumis à un régime déclaratif » concernait le seul délit de violation du POS et non celui d'exécution de travaux sans déclaration préalable, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, le tribunal est saisi des infractions de sa compétence notamment par la citation ;
Attendu que, pour débouter la partie civile après relaxe du délit d'exécution d'une construction sans déclaration préalable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la citation incluait l'ensemble des faits visés aux procès-verbaux d'infraction, et en particulier la modification du mur de clôture, la construction d'une piscine, la modification des fenêtres et l'installation de blocs de climatisation, la cour d'appel, qui s'est abstenue de statuer sur l'ensemble des faits objet de sa saisine, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur les pourvois formés par M. [Q] et la SCI Le Flamant Rose :
Les REJETTE ;
II- Sur le pourvoi formé par la commune de [Localité 1] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 novembre 2015, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux faits de construction sans déclaration préalable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que La SCI Le Flamant Rose et M. [Q] devront payer à la commune de [Localité 1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.