Texte intégral
N° RG 21/00586 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVX7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00145
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 25 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florent BOUTTEMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [M], salarié de la société [7] en qualité de conducteur de matériel de collecte, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 décembre 2017 ainsi qu'un certificat médical initial du 1er décembre 2017 faisant état de lombalgies basses L5-S1 avec irradiations sacrées.
La caisse a adressé des questionnaires aux parties.
Par lettre du 20 mars 2018, elle a notifié au salarié son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » figurant au tableau 97 « affections chroniques du rachis lombaires provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », au motif de l'absence de hernie discale.
Contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 2 juillet 2018 a rejeté son recours.
M. [M] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, auquel il a en outre demandé la convocation de la société [7] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de celle-ci à l'origine de la maladie dont il est atteint.
L'affaire a été transférée au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Par jugement du 25 janvier 2021, cette juridiction a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration faite le 11 février 2021, M. [M] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises le 17 janvier 2022, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
> à titre liminaire :
- ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, pour répondre aux questions suivantes : la maladie déclarée entre-t-elle dans le tableau 97 ' respecte-t-elle les conditions médicales réglementaires du tableau 97 ' dans le cas où elle entrerait au tableau 97 mais n'en respecterait pas les conditions, peut-il être établi qu'elle est causée par le travail de la victime ' Si elle n'entre pas dans le tableau 97, le taux d'incapacité de M. [M] est-il d'au moins 25 % ' ; dans l'attente, surseoir à statuer ;
- si la maladie déclarée était reconnue hors tableau, ou intégrant le tableau 97 mais sans en respecter les conditions, saisir le CRRMP pour avis motivé ; dans l'attente, surseoir à statuer ;
> à titre principal :
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- dire si une maladie non désignée dans la colonne « désignation des maladies » d'un tableau de maladies professionnelles peut entrer dans le cadre de ce tableau ou si elle doit nécessairement être considérée comme hors tableau '
- dire si toutes les affections du rachis lombaires doivent être instruites au titre du tableau 97 ou seulement les pathologies limitativement énumérées dans la colonne « désignation des maladies » du tableau 97,
- reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
- reconnaître la faute inexcusable de la société, et ordonner une expertise aux frais de cette dernière aux fins d'évaluation des préjudices (détaillés au dispositif des conclusions),
- ordonner le renvoi de l'affaire après le dépôt du rapport,
- condamner solidairement la société et la caisse à lui verser la somme de 3 264,09 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses écritures remises le 24 février 2023, la caisse demande à la cour de :
> sur la maladie professionnelle :
- à titre principal, confirmer le jugement, et en conséquence rejeter le recours de M. [M],
- à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale, confier à l'expert la mission suivante : « dire si la pathologie déclarée par M. [M] dans la déclaration de maladie professionnelle du 6 décembre 2017 répond aux conditions médicales visées au tableau n°97 des maladies professionnelles », et renvoyer le dossier vers la caisse en fonction du résultat de l'expertise, afin qu'elle se prononce sur les conditions administratives du tableau 97 des maladies professionnelles, et en conséquence, surseoir à statuer sur toutes les autres demandes,
> sur la faute inexcusable :
- si la cour venait à reconnaître le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de la société, condamner celle-ci à rembourser à la caisse le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d'expertise médicale.
Soutenant oralement ses écritures remises à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
> à titre principal :
- dire que la pathologie de M. [M] n'a pas d'origine professionnelle,
- dire que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable est irrecevable,
- débouter M. [M] de ses demandes à l'encontre de la société,
> à titre subsidiaire :
- dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie de M. [M],
- le débouter de ses demandes à l'encontre de la société,
> à titre plus subsidiaire encore, juger inopposables à l'employeur les conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable,
> en tout état de cause, condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [M]
M. [M] soutient que sa maladie ne figure pas au tableau 97, mais que son caractère professionnel doit néanmoins être reconnu puisqu'elle est causée directement par son travail et que son taux d'incapacité est d'au moins 25 %. Il fait valoir que le litige présente plusieurs difficultés d'ordre médical (cf. les questions à poser à l'expert dans le cadre de l'expertise demandée à titre liminaire). Il fait remarquer que lui-même n'a pas déclaré sa maladie comme appartenant au tableau 97, et que la caisse n'a pas instruit sa maladie comme telle ; que sa maladie n'étant pas décrite dans le tableau 97, elle doit être considérée comme hors tableau, ce qui devait conduire la caisse à saisir un CRRMP ; qu'à supposer comme le prétend la caisse que la maladie est désignée au tableau 97 sans en respecter les conditions, la saisine du CRRMP s'imposait tout autant.
Il considère que toutes les affections du rachis lombaires ne doivent pas être instruites au titre du tableau 97, mais seulement celles qui sont désignées dans la première colonne du tableau ; que les lombalgies basses n'étant pas désignées dans la colonne 1 du tableau 97, le pôle social ne pouvait considérer que sa pathologie appartenait à ce tableau.
S'il était considéré que la maladie déclarée ne respectait pas les conditions du tableau, n'en respectant pas la condition médicale, il soutient qu'elle est bien causée par son travail puisqu'il a été exposé aux vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier pendant des années, et était exposé à des efforts dorsaux très importants.
S'il était considéré que la maladie déclarée était hors tableau, il soutient qu'il existe un lien évident et direct entre son travail et sa maladie, étant au surplus précisé qu'il a été déclaré inapte par la médecine du travail au levage des colonnes enterrées et au ramassage de verre.
La caisse soutient qu'elle n'est pas liée par les indications mentionnées dans la déclaration de maladie professionnelle ou dans le certificat médical initial, et que le service médical, qui est destiné à vérifier si la pathologie déclarée correspond aux conditions médicales exigées par l'un des tableaux, a retenu que la maladie déclarée correspondait au syndrome « sciatique par hernie discale L5-S1 », relevant du tableau 97. Elle ajoute que le médecin conseil ne pouvait qu'émettre un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, puisque les conditions médicales du tableau n'étaient pas remplies, en l'absence de hernie discale. Elle précise qu'elle ne s'est pas prononcée sur les conditions administratives édictées par le tableau, puisque la condition médicale faisait défaut.
Elle estime que si la cour retenait l'existence d'un litige médical subsistant, elle ne pourrait qu'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise technique.
Elle estime qu'elle n'avait pas à instruire le dossier au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que, selon le médecin-conseil, l'assuré était bien atteint de la pathologie visée au tableau 97, à savoir des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Elle ajoute que M. [M] a bien sollicité la prise en charge d'une pathologie inscrite au tableau 97 puisque celui-ci est relatif aux sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences.
Pour s'opposer à la saisine d'un CRRMP, la caisse fait valoir, d'une part, que la maladie déclarée figurait à un tableau de maladie professionnelle et, d'autre part, que cette saisine n'est pas prévue lorsque la condition manquante est la condition médicale réglementaire. Elle ajoute que le recours au CRRMP ne pourrait s'envisager que si, par l'intermédiaire de son médecin-conseil, elle fixait un taux d'incapacité permanente de 25 % au moins, étant précisé que cette mesure relève de la compétence exclusive de la caisse, n'est pas décisoire et n'est donc pas susceptible de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert technique pour apprécier ce taux.
La société [7] estime que dans la mesure où M. [M] souffre de lombalgies basses, il est normal que sa demande ait été instruite dans le cadre du tableau 97 ; qu'en l'absence de hernie discale constatée par le service médical de la caisse, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
L'employeur soutient qu'il appartiendrait à M. [M], s'il estimait que sa pathologie relevait d'une maladie hors tableau, de faire une demande de reconnaissance en ce sens.
Il conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée en faisant valoir que les conditions médicales du tableau 97 ne sont pas remplies, en l'absence de hernie discale.
Il conteste par ailleurs le fait que la maladie aurait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [M].
Sur ce :
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce,
- est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (al. 2),
- si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (al. 3),
- peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 % (al. 4),
étant précisé que dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Le tableau 97 des maladies professionnelles, dont la caisse et l'employeur revendiquent l'applicabilité à la maladie déclarée, quand M. [M] la conteste, est relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
Il vise les maladies suivantes : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Pour chacune d'elles, il prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, et fixe ainsi la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ».
En l'espèce, la pathologie déclarée, à savoir « lombalgies basses L5-S1 avec irradiations sacrées », n'est pas désignée telle quelle dans un tableau de maladies professionnelles.
Pour autant, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable une expertise technique, la maladie désignée par cette terminologie renvoie aux affections chroniques du rachis lombaire visées au tableau 97. C'est donc à tort que M. [M] prétend que sa maladie devrait être considérée comme « hors tableau ».
Par suite, la maladie déclarée ne peut être prise en charge que si les conditions médicales et administratives du tableau 97 sont remplies ou, si les conditions administratives ne le sont pas, qu'après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, il est constant, et étayé par le colloque médico-administratif, que M. [M] ne souffre pas d'une hernie discale, de sorte qu'il ne remplit pas la condition médicale prévue au tableau.
L'absence de respect de la condition médicale ne donnant pas lieu à saisine d'un CRRMP, M. [M] est débouté de sa demande en ce sens.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. [M] de ses demandes d'expertise technique, de saisine d'un CRRMP et de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
II. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
En l'absence de maladie professionnelle caractérisée, la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est infondée.
Le jugement est donc également confirmé de ce chef.
III. Sur les frais du procès
M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE