Tribunal Administratif de Lille, 15 novembre 2024. 2410679
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410679
Date de décision :
15 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme en date du 19 octobre 2024 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 922-5 du même code : " Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme () ; ".
3. Par un arrêté du 19 octobre 2024, le préfet de la Somme a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont a fait l'objet M. A B. Par une décision en date du 23 octobre 2024, cette même autorité a assigné à résidence M. A B sur le territoire de la commune d'Amiens (Somme). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d'Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de la Somme et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 15 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2410679
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