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Cour de cassation, 19 novembre 2020. 19-17.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.934

Date de décision :

19 novembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 novembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1240 F-P+B+I Pourvoi n° M 19-17.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020 M. L... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.934 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, rectifié par arrêt du 27 mai 2019, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, dont le siège est 412 rue Fleur de la Jade, CS 61038, 97833 Sainte-Marie cedex, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. T..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 novembre 2018 et 27 mai 2019), la caisse d'allocations familiales de La Réunion (la caisse) a informé M. T..., au cours de l'année 2014, que ses droits étaient suspendus. 2. Par une lettre de mise en demeure en date du 6 mars 2015, la caisse lui a demandé de payer une certaine somme à titre de trop-perçu, tandis que M. T... a sollicité le paiement d'un rappel de prestations. 3. Par jugement en date du 31 août 2016, un tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la mise en demeure et rejeté les autres demandes de M. T.... 4. M. T... a interjeté appel, le 12 octobre 2016, de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 août 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. T... fait grief à l'arrêt en date du 30 novembre 2018, rectifié par l'arrêt en date du 27 mai 2019, de déclarer irrecevable son appel comme tardif, alors « que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en l'espèce, M. T... avait fait valoir qu'il n'avait retiré le pli recommandé lui notifiant le jugement du 31 août 2016 que le 13 septembre 2006, soit moins d'un mois avant d'interjeter appel dudit jugement ; qu'en retenant qu'en cas de notification à domicile, la date de notification du jugement est celle à laquelle la lettre de notification a été déposée et non celle à laquelle elle a été retirée, pour en déduire que le jugement avait été notifié à M. T... le 6 septembre 2016, date à laquelle lui a été distribué l'avis selon lequel un courrier était tenu à sa disposition au bureau de poste, et que l'appel formé le 12 octobre était irrecevable car tardif, tandis que le délai d'appel n'avait couru qu'à compter du 13 septembre 2016, date à laquelle M. T... avait retiré le courrier lui notifiant ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 669, alinéa 3, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. 7. Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, qu'en cas de notification à domicile, le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu'en conséquence, l'appel formé le 12 octobre 2016, alors que l'accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, rectifié par arrêt du 27 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée. Condamne la caisse d'allocations familiales de La Réunion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de La Réunion à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. T... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt en date du 30 novembre 2018, rectifié par l'arrêt en date du 27 mai 2019, d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. T... ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale que le délai d'appel est d'un mois ; qu'en application de l'article 528 du code de procédure civile, ce délai court à compter de la notification du jugement ; qu'en cas de notification à domicile, le délai d'appel court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait ; qu'ainsi l'avis selon lequel un courrier était tenu à la disposition de M. T... au bureau de poste ayant été distribué le 6 septembre 2016, c'est à cette date que lui avait été notifié le jugement ; qu'en conséquence l'appel formé le 12 octobre 2016 était hors délai ; ALORS QUE la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en l'espèce, M. T... avait fait valoir qu'il n'avait retiré le pli recommandé lui notifiant le jugement du 31 août 2016 que le 13 septembre 2006, soit moins d'un mois avant d'interjeter appel dudit jugement ; qu'en retenant qu'en cas de notification à domicile, la date de notification du jugement est celle à laquelle la lettre de notification a été déposée et non celle à laquelle elle a été retirée, pour en déduire que le jugement avait été notifié à M. T... le 6 septembre 2016, date à laquelle lui a été distribué l'avis selon lequel un courrier était tenu à sa disposition au bureau de poste, et que l'appel formé le 12 octobre était irrecevable car tardif, tandis que le délai d'appel n'avait couru qu'à compter du 13 septembre 2016, date à laquelle M. T... avait retiré le courrier lui notifiant ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 669 alinéa 3 du code de procédure civile.

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