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Tribunal Administratif de Lyon, 12 octobre 2023. 2305212

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305212

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un courrier du 26 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision complète de l'administration ou l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 juin 2023 par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 13 juillet 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant l'entièreté de l'arrêté de la préfète de l'Ain portant refus de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A Fait à Lyon, le 12 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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