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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-41.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.701

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Minhal-France, société anonyme dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Minhal-France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Minhal-France invoque l'irrecevabilité du deuxième moyen du pourvoi, au motif qu'une demande de remboursement de l'avantage en nature avait été rejetée le 28 octobre 1987 par jugement du conseil de prud'hommes de Paris ayant acquis l'autorité de chose jugée ; Mais attendu qu'il ressort de la procédure que le conseil de prud'hommes a statué, dans le cadre d'une procédure engagée par le salarié, sur une période allant jusqu'au 30 septembre 1987, et que la seconde instance introduite par l'intéressé portait sur une période à compter du 1er octobre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et de congé payé incident, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si l'accord du 13 octobre 1978 n'avait pas eu pour effet de supprimer les heures d'équivalence et de soumettre ainsi les salariés concernés aux dispositions de droit commun régissant la durée hebdomadaire du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la réduction de l'horaire légal de travail implique nécessairement une réduction corrélative des heures d'équivalence ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au seul motif que la notion d'heures d'équivalence était licite, la cour d'appel a violé l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; alors, en deuxième lieu, d'une part, que le syndicat CFDT du personnel de l'hôtellerie et du tourisme de la région parisienne et son délégué syndical de l'entreprise, M. X..., ont demandé, par un écrit du 7 mars 1988, remis le même jour, à la direction de l'hôtel Scribe, la fourniture de la convention collective du SNC ainsi que l'accord syndical du 13 octobre 1978 ; que, le 7 avril 1988, le directeur de cet établissement hôtelier confirme sa signature de la réception de la lettre du 7 mars 1988, de fait son adhésion au SNC, sa parfaite connaissance, non seulement de l'accord du 13 octobre 1978, mais aussi d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (Joly c/ SHPC) ; que la cour d'appel, qui a ignoré ces deux correspondances versées aux débats, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la convention collective de juillet 1975, dans son article 5, et l'accord syndical du 13 octobre 1978, dans son article 4, précisent notamment : "Les avantages reconnus par la présente convention (le présent accord) ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou aux avantages légaux connus postérieurement à sa signature. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé" ; qu'en s'abstenant d'étudier ces dispositions, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le décret du 16 juin 1937, modifié par le décret du 31 décembre 1938, alors applicables pour le personnel de la catégorie du salarié, prévoyait un horaire d'équivalence de 49 heures par semaine ; que la convention collective des chaînes d'hôtels et de restaurants du 1er juillet 1975 a fixé cet horaire d'équivalence à 45 heures ; que les signataires de l'accord "hôtels de Paris" du 13 octobre 1978, en prévoyant une réduction, par paliers, de l'horaire hebdomadaire, pour atteindre 40 heures au 31 décembre 1979, n'ont pas entendu supprimer l'horaire d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective pour le personnel des hôtels ; Attendu que, selon le second texte, dans les établissements qui nourrissent leur personnel, les employés dont l'horaire de travail ne correspondrait pas aux heures de repas fixées par l'établissement, percevront une indemnité de nourriture correspondant aux repas non fournis ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de nourriture pour la période allant du 1er octobre 1987 au 25 septembre 1989, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des éléments de la cause que le salarié ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité compensatrice pour des repas qu'il ne pouvait nécessairement pas prendre à l'hôtel en raison de ces absences justifiées par des heures de délégation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces heures ne correspondaient pas aux heures de repas fixées par l'établissement, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité de nourriture, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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