Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-16.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-16.353
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 22-16.353
Demandeur : la société Argeles Team
Défendeur : la société Siemens Lease Services et autres
Requête n° : 1100/22
Ordonnance n° : 90358 du 16 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Siemens Lease Services, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Argeles Team, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 septembre 2022 par laquelle la société Siemens Lease Services demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-16.353 formé le 16 mai 2022 par la société Argeles Team à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Siemens Lease Services invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par la société Argeles Team, qui la condamne à lui payer la somme de 15 281, 66 euros, outre les intérêts et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué ni démontré une réelle volonté d'exécution.
La société Argeles Team, qui se borne à faire état d'une situation financière difficile à partir de 2022 et à produire une attestation peu circonstanciée émanant de son expert comptable, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter, même de manière partielle, les causes de l'arrêt. Elle ne rapporte pas, en outre, la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt, qui porte sur des créances modestes alors qu'il est établi par le bilan comptable qu'elle verse aux débats qu'elle a connu une augmentation de son chiffre d'affaires d'environ 30 000 euros entre 2021 et 2022 qui, malgré des charges importantes, lui permettait d'envisager un commencement d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-16.353 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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