Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 558 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un commandement aux fins de saisie-vente ayant été délivré à Mme X..., celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation relative à la validité de la mesure, en soutenant que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et consistant en un jugement pénal comportant des dispositions sur intérêts civils, rendu par défaut le 5 juillet 1974, ne lui avait pas été régulièrement signifié ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté Mme X... de sa contestation, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'acte de signification notait l'absence de toute personne au domicile du destinataire et l'envoi à la même adresse d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et que cette lettre était revenue avec la mention "LNR", ce qui signifiait qu'elle n'avait pas été réclamée par son destinataire, que ces mentions, bien que ne comportant pas le détail des vérifications opérées par l'huissier de justice quant à l'exactitude du domicile, attestent que les diligences nécessaires ont été faites par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'acte que l'huissier de justice se soit assuré, par des diligences appropriées, de l'exactitude du domicile de Mme X..., qui conteste avoir jamais résidé à l'adresse de signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
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