Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00170 du 31 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05144 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IZZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le 03 Février 1983
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [B], née le 3 février 1983, a sollicité le 19 avril 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 18 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne lui reconnaissant pas “la station debout pénible”. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.
Madame [N] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 7 novembre 2023, maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 6 décembre 2023, Madame [N] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 19 avril 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [Z] [J] se présente en personne à l’audience.
Madame [N] [B], comparante à l’audience, a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [B] à la date de la demande, soit à la date du 19 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la peronne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [N] [B] se plaint d’une asthénie sévère, de sinusites à répétition, d’un asthme (mal équilibré indique l’intéressée à l’audience) et une maladie auto-immune, le “déficit immunitaire commun variable” (DICV), non étiqueté car il s’agit d’un groupe de maladies nécessitant une perfusion à domicile par mois d’immunoglobuline.A l’examen médical, le médecin consultant constate que la mobilité de Madame [N] [B] se fait sans effort, que tous les mouvements sont réalisés, qu’elle ne présente aucune diminution des amplitudes articulaires et que tous les actes de la vie courante sont effectués sans difficulté.
Le médecin consultant conclut que selon le guide barème son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux inférieur à 50% à la date du 19 avril 2023.
En conséquence, le tribunal déboute Madame [N] [B] de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Compte tenu de l’évaluation du handicap de Madame [N] [B] à un taux inférieur à 50%, force est de constater qu’elle n’est pas atteinte d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 80%.
Par ailleurs, il est constant qu’elle n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Elle ne remplit donc pas les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et est déboutée de ce chef de demande.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Il ne ressort pas du rapport médical rédigé par le Docteur [M], médecin consultant que Madame [N] [B] rencontrerait une pénibilité à rester debout alors que le médecin consultant a constaté qu’elle ne rencontait aucun problème de mobilité, que tous les mouvements étaient réalisés, qu’elle ne présentait aucune diminution des amplitudes articulaires et que tous les actes de la vie courante étaient effectués sans difficulté
Elle est dès lors déboutée de sa demande de carte mobilité inclusion mention “Priorité”.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Madame [N] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [N] [B],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [N] [B] qui présentait, à la date de la demande soit à la date du 19 avril 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DIT QUE Madame [N] [B] [V] [F]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 19 avril 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte,
DIT QUE Madame [N] [B] [V] [F]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 19 avril 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [N] [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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