Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/07827
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/07827
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître COMMERCON Sophie
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJP
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître COMMERCON Sophie,
DÉFENDEUR
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 3 janvier 2024, la société DOMNIS a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 348,75 euros outre une provision pour charges de 52,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1579,62 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [O] le 31 mai 2024.
Par assignation du 12 août 2024, la société DOMNIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, autoriser le transport et la séquestration des meubles, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
2416,74 euros au titre de l’arriéré locatif ; à actualiser, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation, ou de la décision à intervenir,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer outre les charges, jusqu’à libération des lieux, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 août 2024 mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
À l'audience du 31 octobre 2024, la société DOMNIS est représentée par son conseil. Elle indique que la dette locative est désormais de 725,97 euros. Elle maintient en l’état l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] [O], présente à l’audience, explique avoir procédé à un récent versement à hauteur de 500 euros et estime sa dette à 225 euros. Elle explique ses impayés par une période personnelle difficile et souhaite apurer totalement sa dette dès la prochaine mensualité.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré en date du 10 décembre 2024 autorisée à l’audience, la société DOMNIS a indiqué que la dette était apurée et qu’elle renonçait à ses demandes principales, ne maintenant que celles liées à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE la décision
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’action de la société DOMNIS était recevable en ce qu’elle justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
En l’espèce, dès lors que la défenderesse n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Mme [D] [O] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance.
Il paraît par ailleurs équitable de la condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société DOMNIS se désiste de ses demandes hormis celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à la société DOMNIS la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2024 et l’assignation du 12 août 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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