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Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-20.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.809

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2006), que M. et Mme X... (les consorts X...) ayant demandé la vente sur licitation d'un bien leur appartenant, celui-ci a été adjugé à la société MDB (la société), pour laquelle M. Y..., avocat, a porté les enchères ; que la société n'ayant pas payé le prix, le bien a été remis en vente sur folle enchère et adjugé pour un prix inférieur ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches, telles que reproduites en annexes : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser aux consorts X... une somme à titre de complément de prix et une autre à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société n'avait pas de siège social réel mais une simple domiciliation, qu'elle avait déjà été déclarée adjudicataire d'un bien par l'intermédiaire de M. Y... quelques jours auparavant, que le chèque remis en garantie avait été établi par une personne sans lien juridique avec la société qui le mandatait pour enchérir et que le capital social de la société correspondait au minimum légal exigé pour la constitution d'une société à responsabilité limitée, montant bien inférieur à celui pour lequel il lui était demandé de porter les enchères, la cour d'appel a pu en déduire, sans ajouter à la loi, qu'en s'abstenant de procéder à des vérifications élémentaires lui permettant de s'assurer de la solvabilité apparente de la société, M. Y... avait commis une faute dont il devait réparer les conséquences dommageables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche, telle que reproduite en annexe : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme correspondant à la différence entre le prix d'adjudication non réglé et celui obtenu dans le cadre de la revente sur folle enchère ; Mais attendu qu'en portant les enchères pour une société insolvable, l'avocat avait pris le risque d'une revente sur folle enchère à un prix inférieur, de sorte que la cour d'appel a pu retenir qu'il devait indemniser les vendeurs du préjudice que leur avait causé la réalisation de ce risque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

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