Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXJR
[J] [E] époux [M], [T] [Z] [K] [G] [M]
C/
[O] [B]
Expéditions délivrées à :
SELARL THOUY AVOCAT
M. [B]
FE délivrée à :
SELARL THOUY AVOCAT
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024
SUR OPPOSITION A INJONCTON DE PAYER
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [J] [E] époux [M]
né le 27 Mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
2°) Monsieur [T] [Z] [K] [G] [M]
né le 18 Août 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Antoine JANOWCZYK loco Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
Demandeurs à l’injonction de payer
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, il a été fait injonction à Monsieur [O] [B] de payer à Monsieur [J] [E] [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 3.174,27 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, la somme de 176,80 € au titre des frais ainsi que les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 28 décembre 2023 en étude de commissaire de justice.
Monsieur [O] [B] y a fait opposition par déclaration au Greffe le 15 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 septembre 2024.
Monsieur [J] [E] [M] et Monsieur [T] [M] représentés par avocat sollicitent la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, outre la condamnation de Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que Monsieur [O] [B] n'a invoqué aucun argument à l'appui de son opposition. Néanmoins, ils répondent aux arguments soutenus oralement lors de l'audience,
et soutiennent que celui-ci ne rapporte par la preuve des travaux prétendument réalisés auxquels en toute hypothèse ils n'ont pas donné leur accord ; que le document établi par le Département qu'il produit n'est pas contradictoire et ne mentionne pas le caractère insalubre ou indécent du logement ; qu'enfin leur locataire leur avait adressé un courrier indiquant qu'il leur règlerait le montant des loyers dus.
Monsieur [O] [B] fait valoir que le logement était humide avec des infiltrations, qu'il a réalisé des travaux au terme desquels il a été restitué en meilleur état qu'à l'entrée dans les lieux, que les services du Département se sont déplacés à sa demande et ont établi un rapport le 21 mars 2023. Il ne réclame pas la restitution du dépôt de garantie, il précisé ne pas s'être présenté à l'état des lieux de sortie, mais demande à ne régler que la moitié des sommes sollicitées au titre de l'arriéré de loyers.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :
L'article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition doit être faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée, la date de l'opposition étant en ce cas la date de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission.
L'opposition formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance étant en l'espèce recevable, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17 novembre 2023 est mise à néant.
Sur la demande en paiement :
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au soutien de leur demande Monsieur [J] [E] [M] et Monsieur [T] [M] produisent :
▸ le contrat de bail en date du 1er juillet 2021 prévoyant un loyer mensuel de 550 €,
▸ un commandement de payer la somme de 1.650 € signifié le 24 février 2023,
▸ un courrier simple qu'ils ont adressé à leur locataire, portant la date du 20 juillet 2023, accusant réception de son congé pour le 31 août 2023, et rappelant sa dette pour les six derniers mois, de mars à août 2023.
A l'audience de premier appel du 19 mars 2024, le dossier a été renvoyé pour production d'un décompte locatif, qui n'a pas été versé aux débats, de sorte qu'il convient de se baser sur cette reconnaissance des bailleurs d'une dette de loyers au titre des six derniers mois soit 3.300 €.
Pour sa part, Monsieur [O] [B] prétend obtenir une réduction de loyers en se fondant d'une part sur un rapport des services départementaux dressé à sa demande le 21 mars 2023, sans que les bailleurs en aient été informés à un quelconque moment, de sorte que ce rapport n'est pas contradictoire et ne peut à lui seul (outre une facture d'électricité) justifier une exception d'inexécution de respecter son obligation contractuelle de paiement des loyers.
Arguant de travaux dont il ne rapporte pas davantage la preuve et dont il ne démontre pas plus avoir sollicité l'autorisation de ses bailleurs, il expose ne s'être pas déplacé lors de l'état des lieux de sortie qui lui avait été proposé par Monsieur [J] [E] [M] et Monsieur [T] [M] pour le 31 août, de sorte qu'il n'est en mesure de justifier d'aucune de ses allégations.
Néanmoins, il n'est pas contesté qu'un dépôt de garantie de 550 € ait été versé à l'entrée dans les lieux, que Monsieur [O] [B] indique ne pas réclamer, mais qu'il y a lieu en tout état de cause de déduire du montant total des sommes sollicitées.
Dans ces conditions, il convient donc de condamner Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [J] [E] [M] et Monsieur [T] [M] la somme de (3.300 € - 550 € =) 2.750 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 comme réclamé par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par Monsieur [O] [B] qui succombe, outre une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déclare Monsieur [O] [B] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 novembre 2023 ;
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [J] [E] [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 2.750 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;
Rejette le surplus des demandes de Monsieur [J] [E] [M] et Monsieur [T] [M] ;
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [J] [E] [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens, qui comprennent les frais de l'ordonnance d'injonction de payer et de sa signification ;
Constate l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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